Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30 août 2023. 2300813
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300813
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En l'espèce, en vertu des dispositions précitées, dès lors que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 25 juillet 2023, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont il a accusé réception le 28 juillet 2023, l'intéressé n'a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Basse-Terre, le 30 août 2023
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef, Signé
A. Cetol
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