Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00807 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00133 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26EX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
née le 15 Juillet 1975 à [Localité 7] (MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2021 à 6 h07, Mme [R] [T], chauffeur de bus et salariée de la [10], a été victime d’un accident de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6]. Son bus qui s’apprétait à prendre son premier client était percuté par un autre véhicule dont le chauffeur se trouvait en état alcoolique.
Le certificat médical initial mentionne “une entorse cervicale, une entorse MCP main droite et une contusion de l’épaule droite”. Les arrêts de travail étaient prolongés jusqu’au 11 juillet 2022.
Un nouvel arrêt de travail prescrit du 13 juillet 2022 préconisait un nouvel arrêt de travail jusq’au 12 septembre 2022 faisant état de cervicalgies, douleurs aux épaules et aux pouces ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel.
Le médecin conseil de la [6] estimait que Mme [R] [T] était consolidée au 11 juillet 2022 et pouvait reprendre un emploi. Il estimait que son syndrome dépressif était sans lien avec l’accident étant apparu 13 mois après l’accident.
La [6] a, par décision du 13 juillet 2022, fixé la date de consolidation de l’état de l’assurée au 12 juillet 2022 et indiquait que la prolongation du 12 juillet 2022 ne pouvait être prise en compte au titre de l’accident du 13 juin 2021.
Le 20 novembre 2022, la Commission de Recours Amiable rejettait tacitement le recours de Mme [R] [T].
Mme [R] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable ayant implicitement rejeté son recours contre lesdites décisions.
A l’audience utile du 20 décembre 2023, Mme [R] [T], représentée par son conseil, développe oralement ses écritures et demande au tribunal d’annuler les décisions litigieuses et de reconnaître le caractère professionnel de la prolongation de l’arrêt de travail du 12 juillet 2022 et condamner la caisse à payer la somme de 2000 euros au titre des disposistions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’au regard des documents médicaux qu’elle ne pouvait être consolidée à la date retenue par l’expert, dont elle conteste les conséquences dans les conclusions.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [10] et la [6] conclut au débouté du recours de l’assurée et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise uniquement sur le plan traumatique et condamner la requérante à payer la somme de 1000 euros au titre des disposistions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que toutes les prolongations d’arrêts de travail n’ont concerné que l’aspect physiologique pendant un an et que le syndrôme dépressif n’est apparu la première fois que le 13 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1 du code de la sécutité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de rependre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.
L’article L.141-2 du même code dispose que « quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
L’article R.142-17-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« II.- La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 et définit sa mission.
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse don’t la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré. »
En l’espèce, le docteur [P] a conclu dans son rapport du 30 août 2022 que l’affection psychologique n’est apparue qu’un après l’accident pour ne pas retenir de lien avec l’accident du 13 juin 2021.
Cependant, Mme [R] [T]. verse aux débats un document du 26 août 2021 du Docteur [Y], psychologue, faisant état de troubles anxieux de type post-traumatique depuis son accident avec angoisses, troubles du sommeil, inquiétude permanente, irritabilité et un certificat médical du 1er avril 2022 du Docteur [M], psychiatre, fait mention d’un suivi psychiatrique.
Le tribunal considère qu’il existe un lien entre l’accident du travail et l’affection psychologique au regard aux circonstances de l’accident de la route particulièrement traumatique sur le plan physique.
Ainsi, au regard des documents médicaux étayés versés par Mme [R] [T], il subsiste un litige d’ordre médical quant à la date de consolidation fixée, de sorte qu’il est nécessaire d’ordonner, avant-dire droit, une expertise confiée à un psychiatre dont la mission et les modalités sont précisées au dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [R] [T]. à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] de la [10] ;
AVANT DIRE DROIT,
Vu l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R.142-17-1 du même code ;
Vu les observations des parties ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [V] [N], Psychiatre, Centre Hospitalier de [Localité 9] - Psychiatrie - Secteur 13G24 - [Adresse 4] avec pour mission de ;
- convoquer les parties,
-examiner Mme [R] [T].
-entendre les parties en leurs observations,
-se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs et médicaux qui pourraient être utiles,
-dire si à la date du 12 juillet 2022, les lésions consécutives à l'accident du travail dont Mme [R] [T]. a été victime le 13 juin 2021 peuvent être considérées comme consolidées ou guéries,
-dans la négative, fixer la date de consolidation,
-se prononcer sur l’existence d’un état pathologique antérieur à cet accident et sur l’incidence de cet état antérieur sur l’état de santé actuel de Mme [R] [T].
Désigne le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
Dit que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant ;
Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la [6] de la [10] ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [6] de la [10] ;
Réserve toute autre demande ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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