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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-21.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.898

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Y..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône), 2 / M. Pierre Y..., demeurant ... (16e), 3 / Mme Suzanne Y..., épouse Z..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 4 / Mme Madeleine Y..., demeurant Château de Néons à Néons-sur-Creuse (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le tribunal de grande instance de Marseille (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ayant ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, 82, allées de Bercy à Paris (12e), pris en la personne du directeur des services fiscaux de Marseille, ayant ses bureaux 3, place Sadi X... à Marseille (BDR), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 761 et 885 E du Code général des Impôts ; Attendu qu'en vertu de ces textes, la valeur des immeubles constituant l'assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l'impôt sur la fortune correspond à leur valeur vénale réelle à la date, selon le cas, de la mutation ou du 1er janvier de l'année d'imposition ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte du 28 janvier 1983, Mme Y... a donné à ses quatre enfants (les consorts Y...) la nue-propriété d'un vaste domaine, d'une valeur estimée en l'acte de quinze millions de francs ; que cette estimation a ensuite été prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur les grandes fortunes acquitté par la donatrice au titre des années 1982 à 1985 ; que l'administration des Impôts a notifié à Mme Y..., ainsi qu'à l'un des donataires, M. Guy Y..., un redressement tendant à voir porter à vingt-deux millions de francs la valeur en pleine propriété du domaine, valeur qui, ramenée, après intervention de la commission départementale de conciliation, à dix-neuf millions de francs, a constitué l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, puis de l'impôt sur les grandes fortunes ; que M. Guy Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'hoirie Y..., a demandé l'annulation des avis de mise en recouvrement des droits résultant du redressement ; que cette demande a été rejetée ; Attendu que pour retenir l'évaluation de l'immeuble litigieux faite par l'administration fiscale, le jugement se borne à énoncer que cette évaluation est corroborée à la fois par "les éléments de comparaison versés aux débats" et par le prix auquel le domaine a été revendu en mars 1987 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, lesquels sont respectivement sans portée comme se référant à une vente ultérieure, donc insusceptibles de constituer un élément adéquat de comparaison, et d'une généralité qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'en apprécier la pertinence, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; Condamne le directeur général des Impôts, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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