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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-40.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.649

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Mercédès Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. X... Semblat, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle Y..., qui a travaillé pendant plus de quinze ans dans l'hôtel tenu par M. A..., a attrait ce dernier devant la juridiction prud'homale en vue de sa condamnation au paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que Mlle Y... apportait la preuve de sa demande de manière détaillée ; que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, l'horaire mensuel dans l'hôtellerie était de 186 heures 33 et non de 195 heures ; que l'intéressée a versé un relevé quotidien de ses horaires ; que, le 5 juin 1989 à 15 h 30, elle a eu un accident du travail alors que l'horaire normal de serveuse se termine à 14 h 15 ; que le contrôleur du travail est intervenu pour tenter de concilier les parties et non dans le but de dresser procès-verbal ; alors, d'autre part, que l'expertise effectuée par M. Z... démontrait l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Mlle Y... ; que cette expertise a été rejetée par la cour d'appel ; alors, enfin, qu'au moment du rachat de l'établissement en juillet 1989, l'acquéreur a inscrit sur le bulletin de paie dix heures supplémentaires ; que cette inscription a été faite à la suite de la visite du contrôleur du travail le 23 juin 1989 ; que cet élément de preuve a été également écarté par la cour d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que Mlle Y... ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle revendiquait ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4202

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