Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André G..., demeurant à A... Mahaut (Guadeloupe), Zone industrielle Jarry,
2°) Mme Marika X..., épouse G..., demeurant à A... Mahaut (Guadeloupe), Zone industrielle Jarry,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile et commerciale), au profit :
1°) de Mme Ginette E..., épouse D..., demeurant à Cayenne (Guyane), ...,
2°) de Mme Eliane, Justine F..., demeurant à Cayenne (Guyane), 1, cité des Manguiers,
3°) de M. Arsène, Pierre E..., demeurant à Cayenne (Guyane), ...,
4°) de M. Jean, Bernard, Benoît F..., demeurant à Cayenne (Guyane), 54, Rénovation urbaine,
5°) de Mlle Y..., Jean F..., demeurant à Cayenne (Guyane), 1, cité des Manguiers,
6°) de M. Hector, Jonas F..., demeurant à Cayenne (Guyane), 1, cité des Manguiers,
7°) de Mlle Viviane, Zacharie F..., demeurant à Cayenne (Guyane), 1, cité des Manguiers,
8°) de Mme B..., Grégoire, Rosalie, Cécilia Z..., demeurant à Cayenne (Guyane), ...,
9°) de M. Louis, Eugène C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux G..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts E..., des consorts F..., de Mme Z... et de M. C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, pour prononcer la résolution judiciaire d'une promesse synallagmatique de
vente, l'inertie prolongée et fautive des acquéreurs qui se sont abstenus de répondre aux invitations du notaire en vue de la signature définitive de l'acte de cession, révélant leur refus de remplir leur obligation de
payer le prix ou de se mettre en mesure de le faire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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