Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEVZ
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [I] [M]
[Adresse 1],
[Localité 3]
Comparants en personne,
Demandeurs au recours,
dans un litige les opposant à :
Maître Eric GODET REGNIER
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 10 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Les époux [M] ont chargé Me [X] [E] [T] de défendre leurs intérêts contre la Banque postale.
Par courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 février 2023, les époux [M] ont élevé un recours entre les mains du Premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de restitution par Me [X] [Y] d'honoraires versés à ce dernier à hauteur de 20.180 euros.
Ils exposaient qu'après avoir reçu, le 14 septembre 2022, un courrier de leur conseil qui se déchargeait de sa mission, le 20 septembre suivant, ils avaient saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] aux fins de contestation de ses honoraires mais n'avaient pas reçu de réponse de celui-ci, passé un délai de quatre mois.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 09 mars 2023 à l'audience du 10 mai 2023, dont elles ont toutes deux accusé réception le 13 mars 2023.
Lors de l'audience du 10 mai 2023, les parties ont comparu et ont été entendues.
Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris a invité dans un premier temps les parties à s'expliquer sur la compétence de la juridction d'appel de Paris alors que l'avocat était inscrit au barreau de Reims.
Les parties ont convenu de la compétence du Premier président de la cour d'appel de Reims pour avoir à connaître des recours contre les décisions du bâtonnier de Reims en matière de contestation d'honoraires.
Puis, les époux [M] ont indiqué se désister du présent recours.
Me Eric Godet Regnier a indiqué qu'il prenait acte de ce désistement.
Enfin, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision le 07 juin 2023.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes comparantes lors de l'audience.
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours des époux [M] a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait pas été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.
Par voie de conséquence, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
Les dépens seront mis à la charge des appelants, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement de recours des époux [M] ;
Dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction;
Laisse la charge des dépens d'appel aux époux [M] sauf meilleur accord des parties;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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