Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04321 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3GV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/08271
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 27 Janvier 1974 à [Localité 5]
Représenté par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112
DÉFENDERESSE AU DÉFÉFÉ
S.A.S. UNIONE TRANS EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 380 53 3 4 22
Représentée par Me Marion PIPARD de la SELAS PROLEXIAL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [M] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 4 août 2021, M. [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner la société SAS Unione Trans Express au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 29 septembre 2022, ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 mars 2023, la SAS Unione Trans Express a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [H].
Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [H].
Par requête du 27 juin 2023, notifiées par RPVA, ce dernier a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de :
- réformer l'ordonnance,
en conséquence,
- déclarer que la déclaration d'appel en date du 29 septembre 2022 n'est pas caduque,
- déclarer recevables les conclusions d'appelant de M. [H],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 pour une audience devant se tenir le 16 octobre 2023 à 9 heures.
Par message RPVA en date du 6 octobre 2023, M. [H] a notifié à la cour et à son confrère sa requête en déféré, les pièces afférentes ainsi que l'ordonnance de fixation.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, SAS Unione Trans Express a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 novembre 2023.
Motifs
L'article 908 du code de procédure civile dispose que :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 906 du même code précise :
« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ».
Par message RPVA du 27 décembre 2022, soit dans le délai de 3 mois suivant sa déclaration d'appel, le conseil de l'appelant a annoncé la communication de ses conclusions.
Force est de constater néanmoins que ce message s'est trouvé dépourvu d'une quelconque pièce jointe et que les écritures concernées n'ont nullement été remises au greffe à la date précitée.
L'appelant n'a pas davantage rectifié son erreur en procédant à la notification d'un nouveau jeu de conclusions avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure, soit le 29 décembre 2022. Il n'a pas non plus communiqué de quelconques pièces à l'appui de ses conclusions.
Contrairement à ce que soutient M. [H], il n'appartenait pas au greffe de la cour d'appel - dont il n'est pas contesté qu'il a bien accusé réception du message RPVA du 27 décembre 2022 à 14 heures 45- de signaler à l'appelant l'absence de pièce jointe.
En outre, il importe peu que les conclusions ainsi que les pièces afférentes au dossier de M. [H], de même que celles concernant un autre salarié de l'entreprise, aient été notifiées ensemble le 28 décembre 2022 par courriel à l'avocat de la société UTE dès lors que les premières n'avaient pas été remises au greffe.
Cette remise qui n'a en réalité été opérée que le 24 mars 2023 est inopérante dès lors qu'elle n'a été faite que postérieurement à la date limite de dépôt des conclusions au regard de l'article 908 du code de procédure civile.
M. [H] soutient vainement qu'il ne s'agirait que d'un simple 'défaut de transmission', dont il n'a pas été avisé en temps utile, et qui ne pourrait entraîner à sa charge aucune sanction, alors que l'absence patente de remise des conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, en dehors de tout dysfonctionnement technique - qui n'est au surplus nullement soutenu - emporte la caducité de la déclaration d'appel.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LAISSE les dépens à la charge de M. [H].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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