Tribunal Administratif de Marseille, 14 décembre 2023. 2301080
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2301080
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Triqui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 01307422M0055 du 28 juin 2022 délivré à M. D C, ensemble la décision de rejet du maire de Peyrolles-en-Provence du 21 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de M. C et de la commune de Peyrolles-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, M. C représenté par Me Lucchini conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 6 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et de la commune de Peyrolles-en-Provence la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. D C et à la commune de Peyrolles-en-Provence.
Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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