Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-81.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.547
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller NIVOSE les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS en date du 12 février 1991 qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 243, 248, 250, 251, 252, 288, 293, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
d
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis composée de Mme Cheron, président, de MM. Padovani et Bourdeau assesseurs, et des neufs jurés de jugement ;
"alors que le président de la cour d'assises ayant, le 1er février 1991, jour de l'ouverture de la deuxième session supaaémentaire du premier trimestre de la cour d'assises constaté l'empêchement de M. Bourdeau et désigné Mme Schmelck pour le remplacer à l'audience du même jour où la Cour a constaté l'ouverture de la session et procédé à la révision de la liste du jury, la cour d'assises qui était en conséquence régulièrement composée à cette audience de Mmes Cheron et Schmelck et de M. Padovani, ne pouvait, par la suite, être composée différemment aux audiences des 11 et 12 février 1991 au cours desquelles se sont déroulés les débats, de Mme Cheron et de MM. Padovani et Bourdeau, ce dernier magistrat n'ayant pas siégé à l'audience du 1er février 1991 et ayant été remplacé" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que la cour d'assises qui a jugé X... les 11 et 12 février 1991 était composée, pour la Cour, de Mme Cheron, président, et de MM. Padovani et Bourdeau, assesseurs, tous trois désignés par ordonnances du premier président ;
qu'ainsi la composition de la Cour était régulière ;
qu'en effet, M. Bourdeau, dont une ordonnance du président de la cour d'assises avait assuré le remplacement au cours de l'audience du 1er février 1991, en constatant un empêchement limité audit jour, devait nécessairement siéger au cours des audiences suivantes, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 250 du Code de procédure pénale, ce magistrat était désigné par le premier président pour la durée du trimestre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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