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Cour administrative d'appel de Versailles, 21 octobre 2024. 24VE01015

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE01015

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2400850 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement et cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les ( ) premier -vice - présidents () de cour administrative d'appel () peuvent par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. S'agissant des requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi, l'article R 776-9 du code de justice administrative dispose que : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception de la lettre de notification, qui mentionne les voies et délais d'appel ouverts à l'encontre du jugement attaqué du 4 mars 2024, a été signé par l'intéressé le 8 mars 2024. La requête en appel a été déposée et enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2024, soit au-delà du délai d'un mois fixé par les dispositions précitées du code de justice administrative. Il suit de là que la requête introduite par M. A devant la Cour est tardive et ne peut donc qu'être rejetée en application du 4e alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 21 octobre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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