Cour d'appel, 05 février 2008. 07/01407
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01407
Date de décision :
5 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
5 FÉVRIER 2008
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R. G. 07 / 01407
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Colette X...
C /
Marius Y...
Laurentine Y...
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ARRÊT no 51
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Colette X...
née le 4 juillet 1946 à AUCH (32000)
...
40270 LE VIGNAU
Rep / assistant : la SCP ABADIE MORANT DOUAT DUBOIS (avocats au barreau d'AUCH)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003708 du 23 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 15 juin 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00086
d'une part,
ET :
Marius Y...
...
32400 RISCLE
Laurentine Y...
...
32400 VERLUS
Rep / assistant : la SCP PRIM-GENY (avocats au barreau d'AUCH)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004291 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMES
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 7 janvier 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES et Chantal AUBER, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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- FAITS ET PROCÉDURE :
Estimant avoir été liée à Marius Y... par un contrat de travail pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 avec une interruption du 10 août au 20 octobre 2002 et ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Colette X... a saisi, le 25 mai 2005, le Conseil de Prud'hommes d'AUCH.
Suivant jugement en date du 15 juin 2006, cette juridiction a dit que Colette X... n'est pas liée à Marius Y... par un contrat de travail, a jugé que la commune intention signée entre les parties n'entre pas dans le champ du contrat de travail, a débouté Colette X... de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné Colette X... aux entiers dépens.
Colette X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.
- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Colette X... soutient, pour l'essentiel, qu'elle a été embauchée le 1er juin 2002 par Marius Y... pour assurer une présence de jour et de nuit auprès de la mère de ce dernier, Laurentine Y..., âgée de 96 ans, expliquant qu'elle tenait compagnie à celle-ci, à son domicile, faisait les courses, le ménage et la lessive et qu'en contrepartie, elle était nourrie, logée et percevait une somme mensuelle de 437 € qui lui était remise en espèces par Marius Y..., lequel déterminait le travail à accomplir.
Elle ajoute qu'en accord avec Marius Y..., elle a interrompu sa prestation du 10 août au 20 octobre 2002 afin d'effectuer durant cette période les vendanges chez le fermier de ce dernier, elle-même ayant alors été remplacée auprès de Laurentine Y... par une autre employée, Anna D....
Elle fait grief à Marius Y... de l'avoir congédiée à la fin du mois de mai 2003, sans respecter la procédure de licenciement et sans qu'aucun reproche ne lui ait été fait auparavant.
Elle en déduit que le licenciement est abusif et irrégulier, ce qui doit lui ouvrir droit à l'octroi de dommages-intérêts, et ce d'autant plus qu'étant âgée de 57 ans, elle n'a pas retrouvé de travail.
Par conséquent, elle demande à la Cour, vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, R. 122-2-1, L. 122-4, de condamner Marius Y..., et en tant que de besoin Laurentine Y..., solidairement, à lui payer les sommes de 22. 441, 70 € net à titre de rappels de salaires du 01 / 06 / 03 au 31 / 05 / 03, de 7. 182, 00 € net à titre d'heures supplémentaires du 01 / 06 / 02 au 31 / 05 / 03, de 2. 245, 00 € net de congés payés (1 / 10ème), de 1. 919, 00 € net à titre d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, de 11. 514, 00 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (6 mois), de les condamner, en outre, à lui remettre son certificat de travail, ses bulletins de paie de juin 2002 à mai 2003, ainsi que l'attestation ASSEDIC, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de les condamner à régulariser auprès des organismes sociaux sa situation sous la même astreinte, de les condamner à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, subsidiairement, avant dire droit au fond, d'ordonner l'audition de Madame E... sur les modalités habituelles d'embauche par Marius Y... et alors même que Laurentine Y... n'était âgée que de 80 ans, d'enjoindre à Marius Y... de justifier de l'embauche des personnes postérieurement au licenciement de Colette X... et des conditions d'embauche, et de réserver les dépens.
Marius Y... et Laurentine Y... soutiennent, quant à eux, que la relation de travail telle qu'alléguée par Colette Y... n'a jamais existé, celle-ci ayant été seulement hébergée gratuitement au domicile de Laurentine Y... du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 avec une interruption du 10 août au 20 octobre 2002 en échange d'une présence auprès de cette dernière.
Marius Y... fait état de ce qu'il ne vit pas avec sa mère, de sorte qu'il ne pouvait donner des instructions précises de travail au quotidien, ni en contrôler l'exécution et prononcer des sanctions disciplinaires et il en déduit que la réclamation dirigée à son encontre est mal fondée.
Marius Y... et Laurentine Y... prétendent, en tout état de cause, qu'ils n'étaient pas personnellement bénéficiaires d'une quelconque prestation de travail et qu'il n'existait pas de relation de salariat entre les parties, les liens entre les parties étant basés sur " un accord convenu sui generis et sur un échange ".
Ils ajoutent que Colette X... a, en réalité, à certains moments, imposé la présence de son compagnon, de ses deux filles et de son chien dans la maison, se rendant même maître de la demeure.
Ils produisent aux débats des attestations de témoins faisant état notamment de ce que Colette X... " n'était pas un modèle de propreté " et de ce qu'elle n'avait aucun sens d'organisation ni de l'heure.
Par conséquent, ils demandent à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du GERS du 15 juin 2006, de constater que Colette X... ne peut avoir été liée à Marius Y... par un contrat de travail puisqu'il ne vivait pas au domicile de sa mère et qu'aucune relation de subordination n'a jamais existé entre eux, de constater que Colette X... ne démontre pas davantage l'existence d'une relation de subordination avec Laurentine Y..., de dire que la commune intention des parties n'entre pas dans le champ du contrat de travail, par suite de débouter Colette X... de l'ensemble de ses demandes infondées et injustifiées et de condamner Colette X... au paiement d'une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- SUR CE :
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Qu'au cas présent, il résulte suffisamment des pièces de la procédure, que Marius Y... est à l'origine de la relation entre les parties, celui-ci expliquant d'ailleurs qu'il a effectivement " recherché une personne susceptible de vivre au quotidien auprès de sa mère Laurentine Y..., âgée de 96 ans, qui vit seule dans une maison à VERLUS (32) ", et ce, " en contrepartie de la gratuité d'un hébergement ".
Que les parties s'accordent sur la durée de cette relation qui s'est déroulée du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 avec une interruption du 10 août au 20 octobre 2002 durant laquelle Colette X... est partie travailler à des vendanges à LABARTHETE (32) et durant laquelle elle a été remplacée par une autre personne auprès de Laurentine Y....
Qu'il est par ailleurs suffisamment établi par la production aux débats d'enveloppes que Marius Y... ne conteste pas avoir écrit de sa main et sur lesquelles sont mentionnées les sommes en cause que Colette X... a bénéficié pour sa prestation, outre de la gratuité du logement, de sommes mensuelles de 457 € qui lui ont été versées en espèces.
Qu'il est constant que Marcel Y... a mis un terme à la relation entre les parties, le 31 mai 2003, ce qu'admet l'intéressé et ce qui est confirmé par le témoignage de Claude A... qui indique notamment qu'il rend régulièrement visite à Laurentine Y... et qu'il a été surpris de voir le désordre qui régnait dans la maison et le manque de propreté pendant la période où Colette X... habitait avec cette dernière et que " la décision de renvoyer Madame X... par Monsieur Y... est justifiée ".
Que ce témoignage et celui de Gilbert F... qui indique avoir été présent " lorsque Marius Y... a ouvert le frigo qui contenait plusieurs denrées périmées et avoir constaté que la cuisine n'était pas un modèle de propreté et que le dessous de l'évier était une vraie poubelle " et qui considère, dans ces conditions, que " le départ de Colette X... a été une bonne chose pour Madame Y... " permettent de retenir que le congédiement de Colette X... a eu pour origine, notamment, le mauvais entretien de la maison par celle-ci.
Qu'il s'ensuit que Marius Y... qui a procédé au recrutement de Colette X..., qui l'a rémunérée tout au long de la relation contractuelle et qui a exercé son pouvoir disciplinaire en la congédiant parce qu'il estimait que sa prestation n'était pas satisfaisante doit être considéré comme l'employeur de Colette X..., peu important que l'intéressé qui habitait, à proximité, dans une maison autonome et qui rendait visite très régulièrement à sa mère n'ait pas habité en permanence avec cette dernière, la nature de l'emploi occupé par Colette X... n'étant pas de nature à nécessiter des instructions continuelles.
Que les pièces de la procédure ne permettent pas, par contre, de caractériser suffisamment l'existence d'une relation de travail salariée entre Colette X... et Laurentine Y....
Attendu que les attestations concordantes produites aux débats par Colette X... qui ne peuvent être rejetées au seul motif qu'elles émanent de proches de l'intéressée confirment que l'activité de celle-ci n'était pas destinée à effectuer une seule présence au domicile de Laurentine Y... mais qu'elle était également destinée à réaliser une participation effective aux tâches ménagères, ce qui est d'ailleurs corroboré par le fait que le congédiement de Colette X... a eu notamment pour origine le mauvais entretien de la maison.
Que la Cour dispose, en l'état des pièces du dossier, des éléments nécessaires pour qualifier l'activité de Colette X... d'employée de maison, niveau I de la
classification de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté ministériel du 2 mars 2000.
Qu'il s'agit indiscutablement d'un emploi à temps complet pour lequel selon la convention collective applicable à la relation de travail, le salaire est calculé sur la base de 174 heures.
Qu'aucun élément suffisamment probant ne vient étayer les allégations de Colette X... selon lesquelles elle aurait effectué un temps de travail effectif ou même des heures de présence responsable auprès de Laurentine Y... au-delà de ce contingent d'heures.
Que Colette X... doit par conséquent être déboutée de sa demande d'heures supplémentaires.
Que s'agissant de la présence de Colette X..., la nuit, au domicile de Laurentine Y..., il ressort des éléments de la procédure et des explications des parties que Colette X... était seulement tenue de dormir sur place, sans contrainte horaire ; qu'il n'est en rien établi que l'intéressée ait exercé, la nuit, un quelconque travail effectif pas plus qu'un quelconque temps de présence responsable susceptible de donner lieu à rémunération.
Que la relation de travail ayant perduré pendant neuf mois et demi et le salaire horaire brut en vigueur étant de 6 €, il en résulte que le montant total du salaire dû à Colette X... pour la période considérée doit être fixé à la somme de 9. 918 € brut, le salaire mensuel brut à retenir étant de 1. 044 €.
Qu'après déduction de la somme de 4. 341, 50 € que Colette X... reconnaît avoir perçue durant la relation de travail, ainsi que de la somme de 1. 979 € représentant les avantages en nature dont elle a bénéficié au titre des repas, il convient dès lors de condamner Marius Y... à payer à Colette X... la somme de 3. 597, 50 € brut à titre de rappel de salaire, étant précisé qu'en l'état de la seule présence de nuit de la salariée telle qu'elle est retenue par la Cour, aucune déduction ne doit être faite au titre du logement.
Attendu qu'il ressort tant des attestations versées aux débats par Colette X... que de sa lettre de réclamation en date du 15 avril 2005, qu'elle disposait de trois ou quatre jours de repos par mois ; qu'il apparaît donc que l'intéressée qui est en droit de prétendre à un congé payé annuel de deux jours et demi ouvrables par mois de présence au travail a été remplie de ses droits à ce titre ; qu'en tout état de cause, elle ne justifie en aucune manière du bien fondé de sa demande d'indemnité de congés payés sur laquelle elle ne fournit aucune explication ; qu'elle doit donc en être déboutée.
Attendu que la rupture du contrat de travail intervenue sans respect de la procédure, notamment sans mise en oeuvre d'un entretien préalable et sans motivation avérée et justifiée ne peut que s'analyser en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui doit ouvrir droit à la salariée à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement qui, au regard des circonstances de l'espèce, doit être fixée à la somme de 1044 €, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, compte tenu de l'âge de Colette X... et de son temps de présence au service de Marius Y..., doit être évaluée à la somme de 2. 088 €.
Attendu qu'il convient, par ailleurs, d'ordonner à Marius Y... de remettre à Colette X... dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, les bulletins de salaire, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail conformes, Marius Y... devant également régulariser la situation de Colette X... auprès des organismes sociaux.
Qu'en l'état de la procédure, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Colette X... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de Marius Y... qui succombe pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau :
Dit que Marius Y... et Colette X... ont été liés par un contrat de travail pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 avec une interruption du 10 août au 20 octobre 2002, la qualification de Colette X... étant celle d'employée de maison,
Condamne Marius Y... à payer à Colette X... les sommes de :
-3 597, 50 € brut à titre de rappel de salaire,
-1. 044 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-2. 088 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à Marius Y... de remettre à Colette X..., dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, les bulletins de salaire, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail conformes, Marius Y... devant également régulariser la situation de Colette X... auprès des organismes sociaux,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Marius Y... aux dépens de première instance et de l'appel lesquels seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
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