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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-18.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-18.098

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 juillet 1979 ; que quatre enfants nés respectivement en 1983, 1987, 1989 et 1992 sont issus de leur union ; que M. X..., autorisé par ordonnance de non conciliation de 7 avril 2000, a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2004) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs sans s'expliquer sur la clôture, par son époux, du compte joint ; Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé, par une décision motivée, que, le départ du mari du domicile conjugal n'étant ni prémédité, ni constitutif d'un comportement injurieux, le grief d'abandon du domicile conjugal formé par l'épouse n'était pas démontré, et que, par suite, l'enlèvement par M. X... d'une partie des meubles, constituait, tout comme la désolidarisation du compte bancaire commun, une circonstance afférente à cet abandon, en soi non constitutive de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme, en excluant la demande faite pour l'aîné, le montant de la contribution du mari pour l'entretien des enfants ; Attendu que, sans dénaturer les conclusions de l'épouse, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait contenus dans les dernières écritures de M. X..., a retenu, aucune contestation n'ayant été formée sur ce point, que l'aîné des enfants, à présent majeur, était désormais autonome financièrement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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