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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 94-13.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.341

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant : - Mme Dolores X... née Garcia, demeurant ... et Baucels, défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, sise ...) ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'assuré ou ses ayants-droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins appropriés à leur état bénéficient de la prise en charge des frais de transports sanitaires ou non sanitaires terrestres dans les cas prévus par le second de ces textes ; Attendu que, pour décider que la Caisse devait prendre en charge les frais de déplacement en taxi engagés par Mme X... demeurant à Moules et Baucels afin de conduire ses enfants à des séances de rééducation en piscine chez un masseur-kinésithérapeute de Saint-Hippolyte-du-Port, le jugement attaqué énonce que ces frais résultent de prescriptions de transports en série et qu'ils sont médicalement justifiés ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les transports litigieux ne constituaient pas des transports en série au sens de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violant les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4999

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