Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 706/24
N° RG 22/01358 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQXC
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
01 Septembre 2022
(RG F 22/00018 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Charlotte BLAIZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
S.A. MACC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C] a été engagé par la société Macc, pour une durée indéterminée à compter du 26 janvier 2015, en qualité de VRP exclusif.
Le 16 juillet 2020, Monsieur [C] s'est vu notifier un avertissement.
Par lettre du 20 juillet 2020, Monsieur [C] a été convoqué pour le 30 juillet suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Le 27 juillet 2020, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (accompagnée de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail).
A la demande du salarié, la date de l'entretien préalable a été reportée au 3 août, puis au 24 août, et enfin au 4 septembre 2020.
Par lettre du 9 septembre 2020, la société Macc a notifié à Monsieur [C] son licenciement pour faute grave, caractérisée par l'usage de fausses signatures sur des bons de commande.
Au cours de l'instance prud'homale, Monsieur [C] a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Calais a:
- déclaré recevables les demandes nouvelles de Monsieur [C];
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Macc à payer à Monsieur [C] les sommes de :
- 9 154,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 19 407,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 940,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement;
- condamné la société Macc aux dépens.
Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, Monsieur [G] [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de:
- annuler l'avertissement du 16 juillet 2020;
- prononcer la nullité de la clause insérée dans le contrat de travail intitulée 'commissions payées sur impayés';
- dire réputée non écrite la clause insérée dans le contrat de travail intitulée 'véhicule professionnel';
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail;
à titre subsidiaire, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Macc à lui verser les sommes de :
- 6 649,29 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié;
- 2 768,00 euros à titre de rappel de salaire sur les commissions indûment retenues;
- 1 472,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner sur la retraite;
- 54 482,92 euros à titre de dommages et intérêts pour clause du contrat de travail intitulée 'véhicule professionnel' réputée non écrite;
- 23 215,60 euros à titre de dommages et intérêts pour majoration artificielle des revenus imposables;
- 2 588,54 euros à titre de remboursement des frais liés aux goodies/aides à la vente Macc;
- 5 966,00 euros à titre de frais de déplacement;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 19 407,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 940,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 9 154,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 39 701,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 8 000,00 euros au titre des frais irrépétibles;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2024, la société Macc, qui a formé appel incident, la confirmation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté certaines demandes de Monsieur [C], son infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [C] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées au cours de l'instance prud'homale
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La société Macc demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, formées en cours d'instance par Monsieur [C], au motif qu'elles ne peuvent être rattachées par un lien suffisant aux prétentions originaires de celui-ci qui ne portaient que sur les conditions d'exécution du contrat de travail.
Monsieur [C] fait valoir que sa requête introductive d'instance portait non seulement sur l'exécution du contrat de travail mais également sur sa rupture, que le licenciement pour faute grave est intervenu après sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la demande de résiliation judiciaire comme la contestation du licenciement pour faute grave tendaient à imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail et à obtenir l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse).
Dès lors, les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, formées en cours d'instance par Monsieur [C], se rattachent par un lien suffisant à celles relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail présentées dans le cadre de la requête introductive d'instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré ces demandes recevables.
Sur la clause insérée dans le contrat de travail intitulée 'commissions payées sur impayés'
Monsieur [C] soutient que la clause de son contrat de travail intitulée 'commissions payées sur impayés' est une clause de ducroire devant être considérée comme nulle. La société Macc rétorque qu'il s'agit d'une clause de bonne fin licite.
Selon l'article 5-3 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, est nulle et de nul effet toute clause de ducroire incluse dans un contrat de travail ayant pour conséquence de rendre le salarié pécuniairement responsable du recouvrement des créances de son employeur à l'égard de tiers.
En l'espèce, l'article VIII du contrat de travail de Monsieur [C] contient une partie intitulée 'commissions payées sur impayés' ainsi libellée:
'Les commissions ne seront pas dues sur les commandes facturées et non réglées par le client pour des causes indépendantes du fait du représenté.
A cet effet, le représenté se réserve le droit de débiter au représentant le montant des commissions correspondant à des impayés de l'année N-1 (y compris les frais engagés) lorsque son service contentieux n'aura pas pu obtenir le règlement d'une facture pour quelque cause que ce soit (insolvabilité, faillite, décès, etc ...) Et ce, au maximum, à la fin de l'année suivant l'année de facturation'.
Dans ses écritures, la société Macc indique que 'les frais engagés' renvoient aux frais de recouvrement, tout en précisant n'avoir, dans les faits, jamais imputé de tels frais de recouvrement au salarié lors de reprises de commission.
L'intimée, tenue de justifier des sommes retenues, n'apporte aucun élément permettant de garantir que les retenues apparaissant sur les bordereaux de commission produits par l'appelant correspondaient strictement au montant des commissions se rapportant à des factures impayées, sans jamais inclure des frais de recouvrement.
Nonobstant l'inexécution alléguée de cette stipulation spécifique aux frais de recouvrement, cette mention permet à l'employeur de débiter au salarié des sommes autres que les seules commissions se rapportant à des factures impayées.
La clause litigieuse ne saurait donc être considérée comme une simple clause de bonne fin.
En mettant à la charge du salarié les frais engagés pour obtenir le recouvrement de sommes dues par un client défaillant, la société fait supporter au premier des frais imputables au second.
Il s'ensuit que cette clause a pour effet de rendre, pour partie, le salarié financièrement responsable du recouvrement des créances de la société.
Cette clause doit donc être déclarée nulle conformément aux dispositions conventionnelles susvisées.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société Macc sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 2 768 euros au titre des commissions indûment retenues.
Ce rappel de salaire donnera lieu à régularisation par la société Macc des cotisations sociales afférentes notamment au titre de la retraite. Monsieur [C], qui ne soutient pas avoir déjà fait valoir ses droits à pension de retraite, ne justifie pas de la persistance d'un manque à gagner sur ses droits futurs malgré la régularisation à venir.
Par confirmation du jugement, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la clause insérée dans le contrat de travail intitulée 'véhicule professionnel'
Monsieur [C] soutient que la clause de son contrat de travail intitulée 'véhicule professionnel' doit être réputée non écrite car mettant à sa charge, en le contraignant à acheter un camion, des frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle. La société Macc rétorque que le contrat de travail prévoit une prise en charge forfaitaire des frais professionnels engagés par le salarié.
Il est constant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
En l'espèce, l'article VI du contrat de travail impose au salarié, au terme de la période d'essai de 3 mois, soit de commander à ses frais, par l'intermédiaire du service logistique de la société, un véhicule neuf devant être spécialement aménagé et équipé par l'employeur, soit de louer un véhicule mis à sa disposition par l'entreprise (avec majoration du loyer au-delà d'une première période de 12 mois).
Cet article ne peut être analysé indépendamment des stipulations de l'article VIII du même contrat qui prévoient que les frais professionnels sont inclus dans les commissions qui sont versées dans une proportion de 30% de leur montant.
Monsieur [C] ne peut valablement faire valoir que cette seconde clause doit être réputée non écrite au motif qu'elle n'institue pas 'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire' (la somme qui varie en fonction de ses commissions n'étant ni fixe ni prévisible), alors qu'il est constant que cette somme peut être déterminée par un pourcentage de la rémunération variable (Cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-12.152).
Il convient donc de vérifier que la fraction des commissions destinée contractuellement à couvrir les frais professionnels n'est pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés.
Monsieur [C], qui dans ses écritures aborde séparément diverses catégories de dépenses professionnelles, ne verse pas aux débats l'ensemble des éléments nécessaires à une évaluation globale de ses frais professionnels. Il ne permet pas à la cour de s'assurer que la proportion de 30% du montant des commissions consacrée aux frais professionnels n'est pas disproportionnée au regard du montant global des frais effectivement engagés, et que, dès lors, l'employeur ne laisse pas à sa charge des frais répondant aux besoins de son activité professionnelle.
Monsieur [C] évalue à 54 482,92 euros les frais se rapportant au véhicule indispensable à la réalisation de ses missions, engagés de février 2015 à juillet 2020, soit une moyenne de 825,50 euros par mois.
A la lecture des fiches de paie communiquées par le salarié, la cour retient que Monsieur [C] a perçu en moyenne la somme de 6 706,40 euros par mois au titre des commissions. Il s'en déduit qu'il a perçu chaque mois, en moyenne, 2 011,92 euros pour couvrir ses frais professionnels.
Les prétentions de Monsieur [C] au titre des frais engagés pour la location , puis l'acquisition et l'entretien du véhicule professionnel, à les supposer bien fondées, s'avèrent nettement inférieures au montant alloué contractuellement chaque mois à la prise en charge des frais professionnels.
Monsieur [C] ne démontre nullement que les autres frais engagés, ajoutés à ceux se rapportant au véhicule, excédaient ce montant.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la société Macc a laissé à la charge de Monsieur [C] les frais afférents au véhicule professionnel.
Par ailleurs, le fait d'inciter les salariés à acquérir leur propre véhicule pour l'exercice de leur activité professionnelle en majorant le loyer en cas de location d'un véhicule mis à disposition par la société au delà d'une période de 12 mois de location, ne constitue nullement une sanction pécuniaire prohibée.
Par confirmation du jugement déféré, il convient de rejeter la demande tendant à considérer l'article VI du contrat de travail comme réputé non écrit et de débouter l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour majoration artificielle des revenus imposables
Monsieur [C] fait grief à la société Macc d'avoir été contraint d'acquérir, pour les seuls besoins de son activité professionnelle, un véhicule utilitaire d'une puissance fiscale de 10 CV alors qu'en tant que salarié la déduction des frais d'utilisation du véhicule à des fins professionnelles se calcule en appliquant un barème des frais kilométriques se limitant à 7 CV fiscaux.
Or, la société Macc n'est pas responsable de la politique fiscale de l'Etat qui a décidé de confondre dans une même catégorie du barème des frais kilométriques les véhicules présentant une puissance fiscale de 7CV et plus.
Surtout, s'il estimait que le barème des frais kilométriques applicable n'était pas suffisant pour couvrir les frais engagés, Monsieur [C] avait la possibilité de ne plus recourir au système de déduction forfaitaire, mais d'opter pour une déduction des frais réels sur justificatifs.
Le prétendu désavantage fiscal ne peut donc être imputé à l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais liés aux goodies
Monsieur [C] soutient que la société Macc lui a imposé d'assumer le coût du matériel publicitaire estampillé Macc (stylos, briquets, règles, gommes, etc ...).
L'intimée rétorque que le choix d'acquérir ce matériel est laissé à la discrétion des VRP, qu'il n'est pas imposé à ceux-ci de donner de tels gadgets aux clients.
Monsieur [C] produit des bordereaux de commissions sur lesquels apparaissent des 'aides à la vente' en déduction des commissions et primes dues au salarié. Le montant des retenues opérées à ce tire est justifié sur un document annexe intitulé 'participation sur les aides à la vente' détaillant les volumes et prix unitaires des matériels publicitaires commandés par le salarié (stylos, crayons, cutters, mètres, etc ...).
Il démontre ainsi que la société Macc lui a facturé l'achat de ce matériel publicitaire.
Il n'apparaît pas nécessaire de rechercher si l'employeur imposait, ou non, la remise systématique de ces objets publicitaires aux prospects dans la mesure où celui-ci ne conteste nullement que Monsieur [C] les utilisait exclusivement dans le cadre de son activité commerciale.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenus qu'il s'agissait de frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur et qu'ils devaient donc être remboursés au salarié.
Toutefois, l'appelant n'apporte aucun élément permettant de conclure que les frais engagés pour acquérir le matériel publicitaire (qu'il évalue à 2 588,24 euros entre août 2017 et décembre 2019, soit une moyenne mensuelle de 89,25 euros), ajoutés à ses autres frais, excédaient la fraction (30%) du montant des commissions consacrée contractuellement au remboursement des frais professionnels.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté Monsieur [C] de sa demande de remboursement des participations sur les aides à la vente.
Sur la demande de remboursement des frais de déplacement
Les frais engagés par Monsieur [C] pour se rendre à des réunions organisées par l'employeur constituent des frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur.
L'article VIII du contrat de travail qui stipule que les frais professionnels sont inclus dans les commissions qui lui sont versées dans une proportion de 30% de leur montant, précise : 'on entend par frais professionnels toutes les dépenses liées à l'activité en elle-même mais aussi les frais de déplacements aux réunions habituelles ou exceptionnelles, aux formations et à tous déplacements nécessaires au bon déroulement de l'activité'.
L'appelant n'apporte aucun élément permettant de conclure que les frais de déplacements engagés pour participer à des réunions organisées par l'employeur ou des événements professionnels (qu'il évalue à 5 966 euros entre août 2017 et février 2020, soit une moyenne mensuelle de 192,45 euros), ajoutés à ses autres frais, excédaient la fraction du montant des commissions destinées contractuellement à couvrir ses frais professionnels.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté Monsieur [C] de sa demande de remboursement des frais de déplacements.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés dans l'optique d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, Monsieur [C] fait grief à la société Macc d'avoir manqué à son obligation de sécurité en lui fournissant, lors du déconfinement en mai 2020, un matériel de protection contre la Covid-19, qu'il considère inadapté.
Monsieur [C], qui ne conteste pas avoir reçu des kits de protection mis à disposition par l'employeur, soutient que les mesures prises ne respectaient pas le protocole national de déconfinement adopté le 3 mai 2020.
En dépit du caractère soudain et inédit de cette pandémie, la société Macc justifie avoir mis à disposition des VRP des masques de protection lavables et des solutions hydroalcooliques, et avoir diffusé des consignes indiquant les gestes et modes opératoires à mettre en oeuvre pour limiter les risques de contamination.
La seule attestation de Monsieur [S], délégué syndical, ne suffit pas à établir le caractère inadapté des matériels fournis.
Compte tenu des difficultés d'approvisionnement, il ne peut sérieusement être fait grief à l'employeur de n'avoir fourni que deux masques de protection par salarié et non trois, ou encore des lingettes de petites tailles pour désinfecter l'intérieur des véhicules. De même, l'habitacle d'un véhicule de fonction ne peut être utilement comparé avec un espace de travail alors que le salarié y circule seul et que les préconisations susvisées de l'employeur l'invite à effectuer ses démonstrations en dehors du camion.
Monsieur [C], qui n'établit pas la réalité d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'occasion du déconfinement, ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice. Il n'apporte aucun élément susceptible d'étayer le préjudice d'anxiété qu'il évoque.
Par ailleurs, Monsieur [C] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en le convoquant le 9 juillet 2020 au siège de la société et en lui imposant donc d'effectuer 11 heures de route dans la journée.
Monsieur [C] ne démontre pas que l'employeur lui a imposé d'effectuer le trajet aller-retour dans la même journée, qu'il avait la veille et le lendemain des rendez-vous et que, le cas échéant, ceux-ci ne pouvaient être reportés.
L'intéressé n'apporte aucun élément susceptible d'établir un lien de causalité entre la prétendue fatigue occasionnée et l'entorse à la cheville survenue le 10 juillet 2020.
Monsieur [C] n'établit pas avoir subi un préjudice imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur l'annulation de l'avertissement du 16 juillet 2020
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la société Macc a notifié un avertissement à Monsieur [C] le 16 juillet 2020 pour non respect des règles d'utilisation de la messagerie interne.
Il ressort des pièces versées au dossier que le 25 juin 2020, Monsieur [C] a répondu à un courriel en s'adressant non pas seulement à l'émettrice du message mais aussi à l'ensemble des destinataires de ce message.
Le 22 mai 2019, la société Macc avait diffusé un courriel rappelant les règles d'usage de la messagerie professionnelle : 'si vous désirez répondre à un mail qui vous est adressé, que vous en approuviez les termes ou non, nous vous demandons de ne pas mettre en copie l'ensemble du personnel de l'entreprise'.
Cette consigne a été rappelée formellement par courriel du 19 mai 2020.
Monsieur [C] soutient avoir fait simplement une mauvaise manipulation en utilisant la fonction 'répondre à tous'.
Cet agissement, qui contrevient à une règle interne, relève, a minima, d'une inattention, qui en raison du rappel récent de la consigne, revêt un caractère fautif.
La société Macc n'a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en prononçant la sanction la plus faible.
Monsieur [C] ne démontre pas l'inégalité de traitement dont il se prévaut. Le seul exemple qu'il étaye (mails de dénigrement reçus par Monsieur [S], délégué syndical) relève d'un manquement qui n'est pas comparable à celui qui lui a été reproché et dont les auteurs ne sont pas identifiés. Pour sa part, l'intimée verse au dossier copie d'un avertissement similaire adressé à un autre salarié, Monsieur [N], le 9 octobre 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande aux fins d'annulation de l'avertissement du 16 juillet 2020 et de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il est constant qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
Pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur [C] fait grief à la société Macc de:
- imposer une clause de ducroire illicite et retenir des commissions dues;
- imposer une clause illégale faisant supporter au salarié l'achat d'un véhicule professionnel;
- imposer au salarié d'assumer le coût du matériel publicitaire;
- ne pas prendre en charge les frais de déplacements pour se rendre à des réunions et événements professionnels;
- manquer à son obligation de sécurité.
Il a d'ores et déjà été jugé que seul le premier grief était fondé.
Monsieur [C] ajoute un grief.
Il reproche à la société Macc d'avoir institué une inégalité de traitement entre les VRP et les cadres exerçant au siège. Il relève qu'à compter du 1er janvier 2016, le taux de cotisation au régime de complémentaire santé d'entreprise a été fixé à:
- 6,62% pour les VRP (avec une répartition 50% pour l'employeur - 50% pour le salarié);
- 6,31% pour les cadres (avec une répartition 70% pour l'employeur - 30 % pour le salarié).
L'employeur ne conteste pas cette différence de traitement mais fait valoir que les VRP sont exclus du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de monoculture, de plaisance et activités connexes (dite SDLM) du 23 avril 2012.
L'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé conclu au sein de la branche SDLM précise que son champ d'application professionnel, personnel et géographique est celui prévu par l'article 1er de la convention collective. Or, selon l'article 1.11 de la convention collective SDLM, celle-ci ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers (VRP), sauf mention expresse contraire.
Les VRP étant soumis à des dispositions conventionnelles distinctes de celles applicables aux cadres de la société, il apparaît que la différence de traitement constatée repose sur un élément objectif.
Dès lors, aucun manquement de l'employeur susceptible de justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail n'est, en l'espèce, caractérisé.
Le seul manquement de l'employeur établi est celui ayant consisté à inclure dans le contrat de travail une clause lui permettant de faire supporter par le salarié les frais engagés pour le recouvrement de sommes dues par des client défaillants.
La mise en oeuvre de cette clause a donné lieu à des retenues. Le montant de ces retenues, sur l'ensemble de la relation contractuelle, apparaît modique au regard des commissions servies au salarié. Surtout, l'insertion de cette clause n'a pas empêché la conclusion du contrat de travail et sa mise en oeuvre n'a pas empêché la poursuite de l'exécution de ce contrat de travail.
L'annulation de cette clause est de nature à prévenir l'imputation à venir de retenues illicites.
Il résulte de l'ensemble de ces considération qu'en l'absence de manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la demande tendant à la résiliation judiciaire de ce contrat doit être, par confirmation du jugement, rejetée.
Monsieur [C] sera débouté de ses demandes d'ordre salarial et indemnitaire afférentes à une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 septembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief au salarié d'avoir apposé de fausses signatures sur les bons de commande n° CC15099 et n°CC15080.
Il ressort des éléments versés au dossier par l'employeur que les deux clients concernés par ces bons de commande ont dénié y avoir apposé leur signature. Les intéressés ont fait état de commandes passées à distance (par téléphone ou par courriel) sans signature d'un bon de commandes.
Les explications fournies par Monsieur [C], concernant un dysfonctionnement du système de signature sur tablette, manquent de convaincre et tendent à conforter l'hypothèse selon laquelle il est l'auteur des signatures litigieuses (puisqu'il reconnaît ne pas avoir été en mesure de recueillir la signature de Monsieur [K] et que cette commande a été validée par téléphone).
Monsieur [C] n'étaye pas, par la seule production d'une question posée lors d'une réunion des délégués du personnel, l'assertion selon laquelle il était de pratique courante, encouragée par l'employeur, de signer en lieu et place des clients.
Le contrat de travail de Monsieur [C] stipule en son article IX que 'le bon de commande est obligatoirement signé par le client'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis, qu'ils constituent un manquement aux obligations contractuelles et qu'ils revêtent, dès lors, un caractère fautif.
S'agissant d'une pratique réitérée sur une courte période (commandes passées en juin 2020) et portant atteinte à la nécessaire confiance devant exister entre le représentant, son employeur et ses clients, et compte tenu de l'avertissement récemment notifié, l'employeur n'a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant ces fautes d'un licenciement.
Toutefois, eu égard à l'absence de préjudice pour l'entreprise (les bons litigieux correspondant à des commandes réelles) et à la possibilité de prévenir sur une courte durée leur renouvellement par la mise en oeuvre d'une vigilance accrue, ces faits n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur [C] était fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [C], qui comptait une ancienneté de 5 années et 8 mois, les indemnités suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties et apparaît justifié au regard des éléments communiqués:
- 19 407,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 940,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 9 154,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera confirmé également en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Macc à payer à Monsieur [C] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a rejeté la demande Monsieur [G] [C] tendant à prononcer la nullité de la clause insérée dans le contrat de travail intitulée 'commissions payées sur impayés' et a débouté l'intéressé de sa demande en rappel de salaire afférente,
Infirme le jugement de ces deux seuls chefs,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare nulle la clause insérée dans le contrat de travail de Monsieur [G] [C] intitulée 'commissions payées sur impayés',
Condamne la SA MACC à payer à Monsieur [G] [C] la somme de la somme de 2 768 euros au titre des commissions indûment retenues,
Condamne la SA MACC à payer à Monsieur [G] [C] la somme de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la SA Macc de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SA Macc aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE