Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04717 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN6R
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2023, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [Y] [C]
né le 03 novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Nadia Ouraghi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 09 novembre 2023 à 10h08 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 novembre 2023, à 16h19, par M. [X] [Y] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [Y] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, qu'en l'espèce s'agissant du moyen tiré d'un défaut d'information au Tribunal administratif du placement en rétention de l'intéressé, il résulté de la procédure que suite au recours formé par l'intéressé sur la mesure d'éloignement, le préfet a effectué toutes diligences utiles puisqu'il a informé le Tribunal administratif de Melun de la situation de l'intéressé le 7 novembre 2023 à 18h11 de sorte que ce moyen non qualifié en fait, sera écarté.
En tout état de cause, l'intéressé ne peut prétendre à un allongement de la durée de sa rétention dès lors que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies, auprès des autorités consulaires haïtiennes au fin d'obtention du laissez-passer consulaire le 07 novembre 2023 à 16h47, comme l'indique exactement le premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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