Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-16.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.254

Date de décision :

5 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l' arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 septembre 2006), que le 2 septembre 1998, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. X... coupable de violences volontaires commises le 18 janvier 1998 sur sa concubine, Mme Y..., un jugement sur intérêts civils du 12 septembre 2002 ayant fixé à 2 695, 11 euros le solde de dommages- intérêts ; que le 9 novembre 1998, le même tribunal a déclaré M. X... coupable de la même infraction, commise le 15 mai 1998 sur Mme Y..., un jugement sur intérêts civils du 18 octobre 2001 ayant fixé à 146 000 francs le solde de dommages- intérêts ; que le 8 février 1999, Mme Y... a saisi la commission d' indemnisation des victimes d' infraction (la CIVI), parallèlement à ces instances pénales ; qu' elle a saisi à nouveau la CIVI le 29 octobre 2003 d' une demande de versements des dommages- intérêts alloués par les jugements des 18 octobre 2001 et 12 septembre 2002 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l' arrêt de déclarer tardive sa requête du 29 octobre 2003, alors, selon le moyen, qu' il résulte de l' article 706- 5 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 applicable à compter du 1er janvier 2001 qu' à peine de forclusion, la demande d' indemnité doit être présentée devant la CIVI soit dans le délai de trois ans à compter de la date de l' infraction, soit dans le délai d' un an après la décision de la juridiction pénale qui a statué définitivement sur l' action publique ou sur l' action civile engagée devant la juridiction répressive, soit dans le délai d' un an à compter de l' avis donné par la juridiction en application de l' article 706- 15 et informant la partie civile de la possibilité de saisir ladite commission, lorsque l' auteur d' une infraction mentionnée aux articles 706- 3 et 706- 14 est condamnée à verser des dommages- intérêts ; qu' en l' espèce tant la CIVI que la cour d' appel n' ont examiné la recevabilité de la demande du 29 octobre 2003 qu' au regard du délai de trois ans à compter de l' infraction et du délai d' un an à compter du dernier jugement du 12 septembre 2002 ; qu' elles se sont toutefois abstenues de rechercher si la demande était recevable au regard du délai d' un an à compter de l' avis donné par la juridiction en application de l' article 706- 15, ce qui impliquait qu' elles recherchassent si ce jugement mentionnait un tel avis ; que l' arrêt est donc entaché d' un défaut de base légale au regard de l' article 706- 5 du code de procédure pénale ; Mais attendu que Mme Y... ayant demandé, tant devant la CIVI que devant la cour d' appel, à être relevée de la forclusion, ce dont il résultait qu' elle ne contestait pas que celle- ci fût acquise, le moyen tiré du défaut de forclusion prévu à l' article 706- 5 du code de procédure pénale est contraire à ses écritures antérieures et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-06-05 | Jurisprudence Berlioz