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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-82.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.094

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

N° A 19-82.094 F-D N° 1334 SM12 9 SEPTEMBRE 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M. N... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 25 février 2019, qui, pour recel en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et a prononcé une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... A..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. N... A..., auquel il était reproché d'avoir détenu, dissimulé et revendu des bijoux et objets en or, des pièces d'argent et de l'argenterie, sachant que ces biens avaient une origine frauduleuse, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Créteil, des chefs de recel en bande organisée et association de malfaiteurs. 3. Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef d'association de malfaiteurs, l'a déclaré coupable du surplus de la prévention, a relevé l'état de récidive légale, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, et a ordonné la confiscation des scellés et des biens saisis. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. A... à verser une amende de 10 000 euros et a prononcé la confiscation des sommes saisies sur lui comme correspondant au produit direct du délit, alors « que, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant une amende de 10 000 euros tenant compte des profits financiers tirés de l'activité délictueuse, tout en confisquant les sommes saisies qualifiées de produit direct du délit, et sans relever aucune autre ressource de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de motivation au regard des dispositions précitées. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal, et l'article 593 du code de procédure pénale, dans la rédaction desdits codes alors en vigueur : 8. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. 9. Il appartient au juge de motiver la peine qu'il prononce en se référant, dans sa décision, aux éléments qui résultent du dossier et à ceux qu'il a sollicités et recueillis lors des débats. 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour condamner M. A... à 10 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que ce dernier n'a déclaré aucun revenu pour les années 2008 et 2009, et que ses comptes bancaires n'enregistraient aucune opération pendant la période des faits, énonce tenir compte des charges et des ressources de l'intéressé, y compris celles tirées du produit de l'infraction, en considérant que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une telle peine, en raison des profits financiers que le prévenu a pu tirer de son activité délictueuse. 12. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le montant des ressources et des charges actuelles du prévenu, qu'elle devait prendre en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. 15. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

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