Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-16.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.011
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° W 19-16.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. L... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.011 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Aide aux jeunes travailleurs, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alma,
2°/ à la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de Me Le Prado, avocat de l'association Aide aux jeunes travailleurs et de la société hospitalière d'assurance mutuelle, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. R... aux fins de voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par l'EURL Alma ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que la juridiction de sécurité sociale n'est pas le juge naturel du déroulement du contrat de travail et que les griefs articulés par L... R... à l'encontre de son employeur de ces chefs sont irrecevables devant la juridiction de sécurité sociale laquelle a seulement pour mission d'examiner les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur au regard de ses obligations de garantir la sécurité de ses salariés telles que régulièrement rappelées par la Cour de cassation depuis 2002 ; que c'est ainsi que pour voir établir la faute inexcusable de l'employeur, il incombe au salarié victime d'un accident du travail de démontrer que son employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que sauf à rappeler que le site était dangereux en raison de son environnement dégradé, ou que les systèmes de protection installés par l'employeur avaient pour objet de protéger les lieux et non le personnel (affirmation de L... R... qui n'est aucunement démontrée, mais dont il résulte que le salarié ne conteste pas les efforts réalisés par l'employeur pour mettre le site en sécurité), ou encore que la vidéosurveillance était systématiquement en panne, L... R... ne démontre aucunement quelles autres solutions de protection, plus efficaces selon lui, auraient dû être mises en place par l'employeur ; que celui-ci était nécessairement tributaire de l'environnement dégradé, mais le seul fait d'habiter et/ou de travailler dans un quartier défavorisé ne saurait emporter présomption de l'existence d'un danger auquel l'employeur aurait dû avoir conscience ; que l'employeur démontre également que le site de la Résidence [...] a toujours été à vocation sociale et hébergeait traditionnellement de jeunes travailleurs et qu'il n'y a pas eu de glissement de la population prise en charge vers une catégorie socio-professionnelles plus dégradée par changement de l'objet social de la résidence ; que L... R... ne justifie pas avoir spécifiquement attiré l'attention de l'employeur sur ce qu'il considère désormais comme une insuffisance de protection ; que quoiqu'affirmant péremptoirement que les solutions de sécurité mises en place par l'employeur étaient inefficaces, dans des conditions constituant de la part de celui-ci une erreur manifeste d'appréciation du risque, L... R... n'est pas en mesure de contredire le rappel effectué par l'employeur et son assureur que le site n'avait connu précédemment que deux agressions de même nature et la dernière en date il y a près de 6 ans auparavant, ou encore à expliquer les causes du retard apporté par lui à la libération de son logement de fonction, dont il ne manque de relever de manière contradictoire que son occupation était particulièrement anxiogène à raison du caractère péjoratif de son environnement ; que l'employeur démontre également avoir recouru autant de fois que nécessaire à l'intervention de la Brigade anticriminalité de Marseille afin d'obtenir l'assistance d'un véhicule de patrouille à titre préventif ; que L... R... ne justifie pas de ce qu'aurait pu lui apporter la formation à la sécurité dont il fait grief à l'employeur de ne pas la lui avoir dispensée ; qu'il s'en déduit nécessairement que L... R... ne développe pas devant la Cour d'arguments nouveaux et pertinents propres à contredire la juste analyse des faits de l'espèce qu'ont réalisée les premiers ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur R... fait grief à la société Alma alors qu'elle avait manifestement conscience du danger auquel elle exposait son salarié, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour le préserver ; qu'en fait, depuis son embauche le 15 mai 2000, deux accidents du même type se sont produits, le premier en septembre 2002 et le second en septembre 2006 ; que dès lors il ne peut être reproché à la société Alma d'avoir exposé son salarié à un risque alors qu'elle avait ou se devait d'avoir conscience du danger auquel elle l'exposait, alors au surplus qu'il n'est versé aucune pièce de nature à corroborer l'état d'insécurité invoqué par Monsieur R..., les témoignages qu'il produit étant contestés par l'employeur et aucune pièce n'étant de nature à corroborer les affirmations contenues dans celles-ci ; que par ailleurs, que dès l'ouverture des bureaux, des mesures de sécurité ont été installées : une grille de protection en partie arrière des bureaux, une ouverture de la porte d'accès et la visualisation de l'entrée côté extérieur avec une caméra située près de la porte pour les salariés travaillant dans les bureaux ; que celles-ci étaient renforcées dès l'année 2001, par l'installation d'une barre antipanique sur la porte de secours, de 9 barreaudages devant les fenêtres, un sas de sécurité muni de barreaux et fers plats, une nouvelle serrure dans la porte ne permettant l'ouverture que de l'intérieur du sas, l'extérieur étant blindé ; que de plus, la société avait procédé à l'installation d'un nouveau système de surveillance en septembre 2011, l'installation d'un matériel de radiodétection et une centrale d'alarme au cours du mois de mai 2012, soit avant l'incident dont était victime Monsieur R... ; qu'il s'ensuit que le grief fait à la société Alma d'avoir commis une faute inexcusable ne peut être retenu et monsieur R... sera débouté de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant que « le seul fait d'habiter et/ou de travailler dans un quartier défavorisé ne saurait emporter présomption de l'existence d'un danger auquel l'employeur aurait dû avoir conscience » (arrêt, p. 4, § 7), quand elle constatait, par motifs propres et adoptés, que le site avait connu auparavant deux braquages (arrêt, p. 4, in fine), que l'employeur faisait régulièrement appel à la brigade anti-criminalité de Marseille (arrêt, p. 5, § 2), que « dès l'ouverture des bureaux, des mesures de sécurité ont été installées : une grille de protection en partie arrière des bureaux, une ouverture de la porte d'accès et la visualisation de l'entrée côté extérieur avec une caméra située près de la porte pour les salariés travaillant dans les bureaux », que « celles-ci étaient renforcées dès l'année 2001, par l'installation d'une barre antipanique sur la porte de secours, de 9 barreaudages devant les fenêtres, un sas de sécurité muni de barreaux et fers plats, une nouvelle serrure dans la porte ne permettant l'ouverture que de l'intérieur du sas, l'extérieur étant blindé » et que « la société avait procédé à l'installation d'un nouveau système de surveillance en septembre 2011, l'installation d'un matériel de radiodétection et une centrale d'alarme au cours du mois de mai 2012 » (jugement, p. 3, in fine et p. 4, in limine), ce dont il résultait que la mise en oeuvre de ces multiples mesures de sécurité, quoiqu'insuffisantes, démontrait la conscience qu'avait l'employeur du danger auquel étaient exposés ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en jugeant que la société Alma n'avait pas et ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. R... était exposé, sans analyser, fut-ce sommairement, la lettre de licenciement économique dont il avait fait l'objet, dans laquelle l'employeur écrivait que « l'Alma a été contrainte de dénoncer la convention [de location de Loubon] afin de mettre un terme à la gestion de la résidence [...], devenue très difficile du fait de son environnement, des problèmes de violence et de drogue (vente au sein de l'immeuble même) ainsi que des difficultés à récupérer les dettes de nos résidents. En effet, l'EURL Alma n'est absolument pas compétente pour gérer de tels problèmes de drogue et de violence, devenus récurrents et générateurs de nombreux risques. Conscient de cette difficulté et de son caractère insurmontable pour notre structure [
]" et dont résultait manifestement la conscience par l'employeur des dangers auxquels ses salariés étaient exposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions, M. R... évoquait la possibilité pour l'employeur de recourir à la présence d'agents de sécurité ou à tout le moins de réparer le système d'ouverture de porte avec caméra (p. 13) ; qu'en jugeant que « L... R... ne démontre aucunement quelles autres solutions de protection, plus efficaces selon lui, auraient dû être mises en place par l'employeur » (arrêt, p. 4, § 6), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE M. R... soutenait, offre de preuve à l'appui, qu'à la date de l'agression dont il avait été victime, le système de vidéosurveillance était défaillant (conclusions, p. 12 et 13) ; qu'en se bornant à énoncer que « sauf à rappeler que [
] la vidéosurveillance était systématiquement en panne, L... R... ne démontre aucunement quelles autres solutions de protection, plus efficaces selon lui, auraient dû être mises en place par l'employeur » (arrêt, p. 4, § 6) sans répondre à ce moyen, qu'elle avait pourtant elle-même identifié, de nature à démontrer l'insuffisance des mesures prises par l'employeur pour protéger ses salariés du risque d'agression dont il avait conscience, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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