Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-18.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.763
Date de décision :
21 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Stéphen B..., demeurant et domicilié chez M. X... à La Saline-les-Bains (La Réunion),
2 / M. Franck B..., demeurant et domicilié à L'Hermitage, Saline-les-Bains (La Réunion),
3 / Mme Y..., née B..., demeurant et domiciliée 603, ZUP Le Port (La Réunion),
4 / Mme Anne-Marie B..., demeurant ... nationale n° 1, Saline-les-Bains (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit :
1 / de M. Michel Z..., domicilié à L'Hermitage, Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion),
2 / de M. Marc A..., domicilié à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion),
3 / de M. Eustache A..., domicilié à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 193, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat des consorts B..., de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts B... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Marc et Eustache A... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-La Réunion, 24 mai 1991), que les consorts B..., se prévalant d'un acte de partage du 3 juin 1976 leur ayant attribué la propriété d'un terrain, ont demandé l'expulsion de M. Michel Z... et la démolition d'ouvrages construits par lui, en soutenant qu'il occupait sans droit une partie de la parcelle ;
Attendu que, pour débouter les consorts B... de leurs demandes et décider que M. Michel Z... justifiait d'une prescription acquisitive trentenaire, l'arrêt retient que celui-ci établit qu'il habite sur la parcelle litigieuse depuis son mariage en 1952, que ce terrain étant considéré comme appartenant à son père Octave Z..., qui avait acquis ses droits en 1924 sur le terrain voisin, selon un titre probant portant cession de droits indivis, l'occupation de la parcelle litigieuse remonte donc à cette époque et que peu importe, en conséquence, les actes interruptifs de prescription ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes matériels manifestant l'exercice d'une possession réelle antérieure à 1952, de nature à caractériser la possession du père de M. Michel Z..., alors que l'existence d'actes de cette nature était contestée, et sans s'expliquer sur les motifs du jugement dont la confirmation était demandée et qui relevaient le caractère non paisible de la possession de M. Michel Z..., ainsi que l'impossibilité pour celui-ci de prétendre avoir occupé le terrain à titre de propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts B... de leur demande en expulsion et en démolition formée à l'encontre de M. Michel Z..., l'arrêt rendu le 24 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de M. Z... ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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