Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/03245
N° Portalis 352J-W-B7G-CWM2V
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,Greffier,lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2024.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03245
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2013, M. [N] [V] a souscrit un prêt immobilier auprès de la Banque Postale pour un montant de 139.941 euros. Pour garantir le remboursement de ce prêt, il a adhéré au contrat d’assurance de groupe EFFINANCE n°0601D souscrit par la Banque Postale auprès de la société CNP Assurances.
Le 14 mars 2017, M. [V], qui exerçait la profession de chef de projet pour la société ARSEA depuis le mois de février 2000, a été placé en arrêt de travail.
Par lettre du 6 mars 2019, il a sollicité de la société CNP Assurances les indemnités dues au titre de la garantie Incapacité temporaire totale (ITT).
Par exploit d’huissier du 19 mars 2019, M. [V] a fait citer la société CNP Assurances devant ce tribunal.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. M. [V] a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 2 mars 2022.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et désigné le docteur [B] [Y] pour y procéder.
L'expert a établi son rapport le 22 mai 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, M. [V] a saisi le juge de la mise en état en lui demandant :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu l’article L113-5 Code des assurances,
Vu le rapport du Docteur [B] [Y] du 22/05/2023,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
(...)
Déclarer Monsieur [N] [V] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
Constater que Monsieur [N] [V] est inapte à reprendre, même à temps partiel, son activité professionnelle ou une activité professionnelle,
Enjoindre à la CNP ASSURANCES et, en tant que de besoin, la condamner à titre de provision à verser à LA BANQUE POSTALE l’indemnité due au titre de l’incapacité temporaire totale en garantie du prêt immobilier n°2013A56RC1X souscrit auprès de LA BANQUE POSTALE suite à l’incapacité de travail de Monsieur [N] [V],
Constater que la date de consolidation de Monsieur [N] [V] n’a pas été déterminée, compte tenu de son état de santé,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la détermination de la date de consolidation de Monsieur [N] [V] dans un délai de deux ans à compter de la date du rapport de Docteur [B] [Y],
Réserver les frais et les dépens de l’instance au fond, ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, la société CNP Assurances demande au juge de la mise en état de :
« - Rejeter la demande de versement provisionnel entre les mains du prêteur des prestations dues au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT) dont Monsieur [V] ne bénéficie pas ;
- Rejeter toute demande de versement provisionnel au titre de la garantie Invalidité AERAS dont les conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies ;
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de l’assuré ;
- Réserver les dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(...) ».
Sur la demande de provision au titre de la garantie ITT
M. [V] soutient qu'il est inapte à reprendre, même à temps partiel, son activité professionnelle ou une activité professionnelle et considère qu'il est, de ce fait, fondé à solliciter le versement par la société CNP Assurances de l'indemnité due au titre de la garantie ITT.
La société CNP Assurances objecte que la garantie ITT n'a pas été accordée de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause compte tenu de la date de conclusion des contrats objet du litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l'espèce, la société CNP Assurances verse aux débats une correspondance adressée à M. [V] le 20 mai 2013 faisant suite à une demande d'adhésion du 15 mai 2013 pour le prêt objet du litige. Après avoir rappelé les garanties sollicitées (en l'occurrence Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et ITT), cette correspondance indique, au sein de deux rubriques distinctes l'une de l'autre, les « Garantie(s) accordées » et les « Garantie(s) non accordée(s) ». La garantie ITT est mentionnée en face de cette seconde rubrique.
L'encart inséré au sein de cette correspondance afin que l'assuré formalise son accord sur les conditions de garantie est daté et signé.
Au vu de ces éléments, M. [V] ne justifie pas que l'obligation de la société CNP Assurances de prendre en charge les échéances du prêt au titre de la garantie ITT présente un caractère non sérieusement contestable. Partant, sa demande de provision ne peut pas prospérer.
Aucune demande de provision au titre de la garantie Invalidité Aeras n'étant formée, la demande de la société CNP Assurances à ce titre est sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [V] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de son état et de la fixation de son taux d'incapacité fonctionnelle.
La société CNP Assurances ne s'oppose pas à cette demande.
Sur ce,
Il est de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
En l'espèce, il est constant que la mobilisation de la garantie Invalidité Aeras suppose notamment que l'état d'invalidité de l'assuré soit définitif et consolidé et qu'il présente un taux d'incapacité fonctionnelle supérieur ou égal à 70%. Or, il ressort du rapport de l'expert judiciaire que l'état de santé de M. [V] n'est pas consolidé et qu'il est nécessaire de prévoir un nouvel examen dans deux ans aux fins de fixer la date de consolidation et le taux d'incapacité fonctionnelle. Il apparaît dès lors d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de l'état de M. [V].
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [N] [V] tendant à voir « Enjoindre à la CNP ASSURANCES et, en tant que de besoin, la condamner à titre de provision à verser à LA BANQUE POSTALE l’indemnité due au titre de l’incapacité temporaire totale en garantie du prêt immobilier n°2013A56RC1X souscrit auprès de LA BANQUE POSTALE » ;
Ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la fixation de la date de consolidation de l'état d'invalidité de M. [N] [V] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2024 à 10 heures 10 afin que les parties fassent connaître, par simple message électronique, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée, sur un retrait du rôle de l'affaire, cette mesure étant destinée à éviter des renvois successifs et une surcharge artificielle des audiences de mise en état, les parties disposant de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l'affaire en fonction de l'évolution de l'état de santé de M. [N] [V] ;
Dit qu'en l'absence de message, la radiation de l'affaire pourra être prononcée ;
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Géraldine DETIENNE
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