Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02404 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWY3
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2023, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [H]en réalité [R] [Y] né le 24 février 1985 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne
né le 24 février 1987 à Tripoli, de nationalité libyenne
Se disant fils de [S] [Y] né à [Localité 2], Algérie et de [E] [H], née à [Localité 2], Algérie
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Alix Ottou, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 23/284 et celle introduite par M. [S] [H]en Réalité [R] [Y] enregistrée sous le N° RG 23/285 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [S] [H]en Réalité [R] [Y], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de [Localité 1] recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l M. [S] [H]en Réalité [R] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [H]en Réalité [R] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 juin 2023 à 11h49, jusqu'au 08 juillet 2023 à 11h49 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juin 2023, à 11h27, par M. [S] [H]en Réalité [R] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [H]en Réalité [R] [Y] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant uniquement :
Sur le 1er moyen tiré d'un interprétariat par téléphone lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge il convient de relever que la dite notification est parfaitement régulière, qu'aucune disposition légale n'impose la présence physique de l'interprète ni qu'il soit, pour la notification de cette mesure, justifié de l'impossibilité d'obtenir un interprète physiquement présent, qu'en tout état de cause, et au visa de l'article L743-12 du ceseda aucune grief n'est établi ni même soutenu ; sur le 2ème moyen tiré d'un avis tardif au procureur de la République, le moyen manque en fait, un premier avis a été transmis le 8 juin 2023 dès 7h00 et 7h01 et un second à l'arrivée au centre de rétention, le même jour à 13h50, sur le 3ème moyen tiré d'un défaut de diligence concernant l'Allemagne, il est rappelé que la contestation du pays de réacheminement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, les diligences vers l'Algérie sont faites et régulièrement effectuées dès avant le placement en rétention, sur le 4ème moyen tiré d'un défaut " d'examen de vulnérabilité " dans la décision concernée, le moyen manque en fait, ma question a bien été évaluée par le préfet et la mention figure dans la décision, sur le dernier (5ème) moyen concernant " l'incompatibilité entre l'état de santé et la rétention ", il convient après avoir retenu que l'intéressé sort de détention et qu'il ne justifie d'aucune disposition particulière pendant celle-ci, que l'argument n'est donc pas justifié , il y a lieu de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est le cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de ce texte relativement aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, l'étranger peut le solliciter pour une évaluation, s'il établit un certificat médical, à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de l'OFII qui a compétence pour statuer ; l'intéressé déclare à l'audience avoir rendez-vous ce jour avec le médecin de l'UMCRA.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment