Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00259 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/07470
APPELANT
Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [Z] [S] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SA SNGST exerçant sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Figen HOKE, greffière
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [W], né le 1er octobre 1988, a été embauché selon un contrat à durée déterminée, à compter du 11 mars 2010, renouvelé à plusieurs reprises par la société Sngst, exerçant sous le nom commercial Octopus Sécurité, ayant comme activité le gardiennage et la sécurité privée en qualité d'agent d'exploitation Apsi, niveau 3, échelon 2. Le 1er février 2011, un contrat à durée indéterminée a succédé aux contrats à durée déterminée. Après avoir été mis à pied le 10 août 2017, le salarié a été licencié, le 30 août 2017, pour faute grave notamment pour avoir eu un comportement insultant à l'égard du personnel féminin de la société cliente.
Le 19 septembre 2017, monsieur [W] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 23 octobre 2019 a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau, de qualifier le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de
Condamner la société Sngst aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
mise à pied conservatoire
congés payés
678,79
67,87
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
3 093,98
309,39
indemnité légale de licenciement
2 294,64
indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
18 000
article 700 du code de procédure civile
1 500
Condamner la société Sngst à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de retour à l'emploi payées à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sngst demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de laisser à monsieur [W] la charge des dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
" Nous avons reçu un mail le 10 août 2017 de notre client Sncf Ephad par l'intermédiaire du RH Action sociale.
Nous vous en avons fait lecture.
Dans ce mail, il est noté qu'à la mi-juin 2017, une aide-soignante avait informé la Sncf Ephad du comportement (anormal de votre part) qui passe d'une humeur agressive au silence total.
Le 12 juillet 2017 et le 9 août 2017, vous étiez planifié sur le site Sncf Ephad Oasis de 19h30 à 7h30.
Le 12 juillet 2017 une aide-soignante de nuit a fait part à la Sncf Ephad de l'inquiétude générée par la présence de monsieur [W] qui l'insulte régulièrement sans raison. Suite à cela, elle a demandé son changement de roulement afin de ne plus travailler avec vous.
Monsieur [C] a été informé de cela et nous avons essayé de trouver une médiation entre vous et l'aide-soignante. Cela a échoué puisque l'aide-soignante a eu un arrêt maladie en rapport d'être seule avec vous.
Le 10 août 2017, une aide-soignante intérimaire de nuit s'est plainte de votre comportement agressif et insultant et que vous lui teniez ce genre de propos :
« Salariée [M] » « salariée grosse, tu fais peur aux gens, casses toi ». Suite à cela l'aide-soignante s'est réfugiée à l'extérieur du bâtiment pour appeler la personne d'astreinte.
Vous avez continué à l'agresser verbalement par ces mots :
« Tu n'as qu'à appeler qui tu veux je m'en bats les couilles ». Cette salariée a précisé à la Sncf Ephad qu'elle ne souhaitait plus travailler avec vous.
Le client termine son mail par :
« Au regard de ces éléments concordants et pour la sécurité des résidents et du personnel, nous exigeons que monsieur [W] n'intervienne plus à partir de ce jour dans l'établissement Ephad Oasis ».
Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement
Monsieur [W] soutient que le licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la lettre de licenciement mentionne comme auteur une personne qui n'avait pas ou plus la qualité de directeur général de la société et que la signature manuscrite présente sur la lettre de licenciement ne correspondrait pas à celle de la personne mentionnée.
Pour établir cette dernière affirmation, le salarié ne produit aucune pièce. La société Sngst verse aux débats, de son côté, une attestation de monsieur [N], directeur général, indiquant que monsieur [E] [R], signataire de la lettre de licenciement, exerçait les fonctions de cadre dirigeant jusqu'au 30 août 2017.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur les griefs
Dans la lettre de licenciement, la société Sngst reproche au salarié globalement une attitude discourtoise et inadaptée à l'égard du personnel féminin de l'établissement Sncf Ephad où il exerce ses missions et plus particulièrement d'avoir mi-juin 2017, d'avoir eu une attitude soit agressive soit fermée à l'égard d'une aide soignante, d'avoir le 12 juillet 2017 insulté une aide soignante travaillant de nuit obligeant celle-ci a demandé un changement de roulement, et d'avoir eu la même attitude le 10 août 2017 à l'égard d'une autre aide soignante, l'ayant traité de "salariée niafou", "salle grosse, tu fais peur aux gens, casse-toi", ayant contrainte cette dernière à se réfugier à l'extérieur pour solliciter une personne d'astreinte.
Pour établir ces griefs, l'employeur ne produit qu'un courriel de monsieur [H], de l'Ephad L'Oasis situé Villevaude détaillant les faits repris dans la lettre de licenciement et demandant en conclusion le départ de cet établissement du salarié ainsi que les plannings pour les jours concernés.
La cour ne peut considérer cette seule pièce comme suffisante pour établir une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail pour un salarié travaillant depuis 7 ans dans la même entreprise sans que la preuve d'une sanction disciplinaire antérieure ne soit apportée d'autant que lors de l'audience de conciliation et d'orientation, le Conseil des prud'hommes avait attiré l'attention de l'employeur sur cette insuffisance probatoire et ordonné la production de nouvelles pièces.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes et de juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [W] a plus de deux ans d'ancienneté et la société Sngst occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 5 500 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article l 1235-3 du code du travail.
Il convient également de faire droits aux autres demandes conformes aux pièces de la procédure et aux textes légaux et réglementaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant,
JUGE le licenciement de monsieur [W] par la société Sngst sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Sngst à verser à monsieur [W] les sommes suivantes :
- 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 294,64 euros à titre d'indemnité légale/ conventionnelle de licenciement
- 3 093,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 309,98 euros pour les congés payés afférents
- 678 euros au titre des rappels de salaire pour la mise à pied outre celle de 67,79 euros pour les congés payés afférents
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sngst à verser à monsieur [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Sngst à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de retour à l'emploi payées à monsieur [W] à compter de son licenciement dans la limite de 4 mois.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Sngst aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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