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Tribunal de commerce, 16 avril 2025. 2025L00371

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

2025L00371

Date de décision :

16 avril 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025 CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS REVIATECH Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 16 Avril 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Patrick BEAULIEU et M. Vincent BOITEL et Mme Anne PASCUAL ; Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS REVIATECH - exerçant une activité de La conception, l'édition et la commercialisation de tous logiciels, programmes de traitement de données ou de textes et systèmes informatisés exploitant les technologies multimédias de réalité virtuelle ou d'images de synthèse, l'achat, vente et le négoce de ces matériels, le conseil, l'assistance et la formation.- sise [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 508354917, pour laquelle ont été désignés : M. Emmanuel BIN, en qualité de Juge-Commissaire La SCP ANGEL HAZANE DUVAL prise ne la personne de Maître [Y] HAZANE , en qualité de mandataire judiciaire Vu le rapport déposé au greffe le 15 avril 2025 par le mandataire judiciaire, Vu l’avis écrit de M. le Procureur de la République, favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Lors de l’audience en chambre du conseil du 16 Avril 2025, ont comparu : La SCP ANGEL HAZANE DUVAL prise ne la personne de Maître [Y] HAZANE en qualité de mandataire judiciaire Monsieur [V] [K], Président , Monsieur [Z] [C], Directeur Général, Madame [W] [X], expert-comptable, Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la société n’a plus d’activité depuis 6 mois, et qu’en conséquence il est inenvisageable de solliciter une poursuite de l’activité ; dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, la SAS REVIATECH sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce. Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé, CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS REVIATECH en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, MAINTIENT les organes de la procédure, DESIGNE la SCP ANGEL HAZANE DUVAL prise ne la personne de Maître [Y] HAZANE en qualité de liquidateur. RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d'entreprise : M. [V] [K] [Adresse 1] et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 16 Avril 2025. Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.

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