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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 15-19.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.051

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11125 F Pourvoi n° T 15-19.051 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SEDEP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Sedep, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sedep aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 400 euros à M. T... et la somme de 2 600 euros à la SCP Didier et Pinet ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Sedep. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur T... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société SEDEP à payer à Monsieur T... les sommes de 5.484,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 548,46 € pour les congés payés afférents, 28.575,07 € d'indemnité de licenciement et 17.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à remettre à l'intéressé des documents de fin de contrat conformes et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils auraient le cas échéant versées ; AUX MOTIFS QUE la démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; qu'il résulte des écritures des parties et des pièces du dossier, notamment une plainte pénale déposée le 27 août 2012 par la Société SEDEP à l'encontre de Monsieur T..., que la rupture du contrat de travail est intervenue dans un contexte de vol de matériaux par le salarié au préjudice de son employeur ; que d'autres salariés étaient d'ailleurs impliqués, notamment Monsieur N... qui a donné sa démission par lettre du 17 septembre 2012 ; que s'agissant de Monsieur T..., la Société SEDEP produit une lettre datée du 5 juillet 2012 et signée par Monsieur T... qui écrit : « Je soussigné M. T... B... déclare avoir rempli un jerricane de gas oil de 20 litres pour utilisation à des fins personnelles. Je reconnais le détournement et vous demande d'accepter ce jour ma démission » ; que Monsieur T... conteste avoir rédigé lui-même cette lettre de démission et en veut pour preuve une autre lettre, qu'il reconnaît avoir écrite et signée le 24 juillet 2012, elle aussi produite par l'employeur dans laquelle il reconnaît d'autres détournements frauduleux de matériel, en l'occurrence une colonne de douche d'une valeur de 320 € ; que le salarié souligne à juste titre que les deux lettres n'apparaissent pas écrites de la même main, non seulement sur le plan de l'écriture mais aussi de l'orthographe ; qu'il produit par ailleurs une attestation de Monsieur N... qui explique avoir été contraint par l'employeur de rédiger une lettre de démission et s'être fait confier par Monsieur T... que celui-ci avait dû faire de même, alors qu'il n'avait pas l'intention de démissionner ; qu'il existe donc un doute sur le fait que Monsieur T... ait bien signé la lettre de démission du 5 juillet 2012 ; que ce doute, ajouté au fait que cette démission est donnée en raison de faits fautifs qui auraient pu être la cause d'un licenciement, rend équivoque la démission exprimée qui, dès lors, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur T... est en conséquence bien fondé à solliciter le paiement des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement), ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte au moins onze salariés, dont le montant doit être au moins égal au salaire des six derniers mois ; que sur la base d'un salaire de référence de 2.742,33 € au vu des bulletins de salaires produits et d'une ancienneté de 5 ans, deux mois et 6 jours (incluant le préavis), l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-1 du Code du travail, égale à deux mois de salaire, se chiffre à 5.484,66 € bruts (outre 548,46 € de congés payés afférents) ; que l'indemnité légale de licenciement prévue aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 se chiffre à 28.575,07 € bruts, étant précisé que si dans le dispositif de ses conclusions écrites, le salarié sollicite paiement à ce titre de la somme de 17.139,56 €, dans les motifs de ses conclusions reprises à l'oral, il demande, calcul détaillé à l'appui, le paiement de la somme de 29.251,52 € ; qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (53 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (35 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice moral qu'il a subi, la somme de 17.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation (4 janvier 2013) ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que la capitalisation des intérêts est de droit dans les conditions de l'article 1154 du Code civil pour les intérêts échus par années entières à compter du jour de la demande qui en est faite (4 septembre 2013) ; que la Société SEDEP devra remettre des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans le mois de cet arrêt ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la Société SEDEP aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Monsieur T... à compter du jour de son licenciement et ce, à concurrence d'un mois (arrêt, p. 2 et 3) ; 1°) ALORS QUE la démission résulte d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; qu'en se contentant, pour requalifier la démission de Monsieur T... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tirer diverses conséquences, de considérer que la lettre de démission du 5 juillet 2012 et la lettre du 24 juillet 2012 de reconnaissance par le salarié d'autres détournements frauduleux de matériel n'apparaissaient pas écrites de la même main, non seulement sur le plan de l'écriture mais aussi de l'orthographe, outre que Monsieur N... attestait avoir été contraint par la Société SEDEP de rédiger une lettre de démission et s'être fait confier par Monsieur T... que celui-ci avait dû faire de même alors qu'il n'avait pas l'intention de démissionner et qu'il existait donc un doute sur le fait que l'intéressé ait bien signé la lettre de démission du 5 juillet 2012, sans rechercher dans quelle mesure Monsieur T... n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner pour échapper à une condamnation pénale pour vol à la suite de la plainte déposée par la Société SEDEP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la démission résulte d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; qu'en retenant au demeurant qu'il existait un doute sur le fait que Monsieur T... ait bien signé la lettre de démission du 5 juillet 2012, quand il ne lui appartenait pas de vérifier la signature par le salarié de la lettre de démission, mais de rechercher les éléments de nature à démontrer que le salarié avait ou non manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre un terme à la relation de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant d'office, qui plus est, que la démission avait été donnée en raison de faits fautifs qui auraient pu être la cause d'un licenciement, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE saisi d'une demande de requalification d'une démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit caractériser les éléments de nature à exclure une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; qu'en toute hypothèse, en considérant de la sorte, pour procéder à une requalification et en tirer diverses conséquences, que la démission litigieuse avait été donnée en raison de faits fautifs qui auraient pu être la cause d'un licenciement, la Cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du Code du travail.

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