Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21536 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZUM - Jonction avec le dossier RG N° 21/21538
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-001174
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 au [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 août 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [W] [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités de 530,81 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,15 %, le TAEG s'élevant à 7,40 %, soit une mensualité avec assurance de 553,56 euros.
Le 30 janvier 2019, ce crédit a été aménagé pour la somme de 26 373,91 euros devant être remboursée par 100 mensualités de 367,97 euros (assurance comprise) à compter du 12 avril 2019.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 23 juin 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [D] devant le tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [D] au paiement de la somme de 13 857,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision outre une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses revenus et charges et n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation. Il a déduit la totalité des sommes versées soit 21 142,29 euros du capital emprunté de 35 000 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 décembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 mars 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et a condamné M. [D] aux dépens et au paiement d'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 13 janvier 2020 et en tout état de cause,
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 27 334,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an à compter du 14 janvier 2020 sur la somme de 25 324,56 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 18 248,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 février 2020,
- en tout état de cause de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir qu'elle avait produit la fiche de dialogue démontrant qu'elle a bien respecté ses obligations à cet égard et que dès lors que le contrat a été conclu en agence, les dispositions de l'article L. 312-17 ne s'appliquent pas et qu'elles sont les seules à poser l'exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. Elle souligne qu'elle a consulté le FICP.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [D] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 7 février 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 16 mars 2022 également délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 août 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Il résulte de l'article L. 341-2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code ne s'applique donc pas. Le premier juge ne pouvait donc imposer au prêteur de communiquer copie des pièces listées à cet article.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de M. [D] à hauteur de 1 788,91 euros par mois et des crédits pour 736 euros par mois en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne mais aussi les fiches de paie de mai et juillet 2016, ainsi que l'avis d'imposition 2015 et une attestation d'hébergement.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [D] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
La société Sogefinancement produit en outre :
- le contrat de prêt,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice d'assurance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 19 décembre 2019 enjoignant à M. [D] de régler l'arriéré de 404,20 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 16 janvier 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 735,94 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 24 588,62 euros au titre du capital restant dû au 13 janvier 2020
- 10,71 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 25 335,27 euros majorée des intérêts au taux de 7,15 % à compter du 16 janvier 2020 sur la seule somme de 25 324,56 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 999,30 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020.
La cour condamne donc M. [D] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, a condamné M. [W] [D] aux dépens'et au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [W] [D] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 25 335,27 euros majorée des intérêts au taux de 7,15 % à compter du 16 janvier 2020 sur la seule somme de 25 324,56 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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