Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01193
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01193
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01193 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2IP
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2026, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [N]
né le 26 décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Nasip Dagli, avocat au barreau de Paris
et de M. [H] [J] [W] (interprète en langue turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
[G] DE POLICE
représenté par Me Thibault Fougeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 02 avril 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mars 2026, à 00h03, par M. [E] [N] ;
- Vu la pièce versée par le conseil de M. [E] [N] le 4 mars 2026 à 10h55 ;
- Après avoir entendu les observations :
- Mme la présidente mets dans les débats la question de la recevabilité de la requête
- de M. [E] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé du litige
Monsieur [E] [N], né le 26 décembre 2001 à Snaliurfa (Turquie) de nationalité turque, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er février 2026, sur la base d'une interdiction du territoire français de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 13 mars 2023, à la suite d'un contrôle d'identité.
Le 02 février 2026 un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi a été pris.
La mesure a été prolongée une première fois par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 05 février 2026, confirmée par la cour d'appel de Paris le 07 février 2026.
Une demande de mise en liberté de l'intéressé du 23 février 2025 a été rejetée par ordonnance du 25 février 2026, décision confirmée par la cour d'appel le 27 février 2026.
Par ordonnance du 03 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention présentée par la préfecture de police de [Localité 3].
Monsieur [E] [N] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs que :
Monsieur [E] [N] se trouve dans l'impossibilité de remettre son passeport en raison de son invalidation par les autorités turques
La condition de remise du passeport n'est pas essentielle à la mise en place d'une assignation à résidence dès lors que des garanties de représentation sont démontrées
Monsieur [E] [N] dispose du statut de demandeur d'asile en Italie et a saisi le tribunal administratif pour être éloigné vers ce pays
Le président d'audience a soumis au débat contradictoire la recevabilité de la requête de la préfecture au regard des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête et de l'absence de communication du registre unique prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et le registre unique
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier que le registre précité n'a pas été joint à la requête de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté par la préfecture de police de Paris.
Dans ces conditions il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et de déclarer irrecevable la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [E] [N].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 3 mars 2026
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police
Disons n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [E] [N]
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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