Texte intégral
N° RG 19/03630 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MMI3
Décision du
Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND
Au fond
du 02 février 2016
RG : 14/02947
ch n°
SCI [Localité 5]
C/
SAS MAISON ET JARDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 23 Juin 2020
APPELANTE :
SCI [Localité 5] représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Jean François POULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE :
SAS MAISON ET JARDIN, prise en la personne de son représentant légal, audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
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Date de clôture de l'instruction : 04 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 23 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Agnès CHAUVE, président
- Catherine ZAGALA, conseiller
- Catherine CLERC, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de
l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La société civile immobilière [Localité 5] a conclu, le 19 janvier 2011,
avec la société Maison et Jardin deux contrats de construction de maisons individuelles
avec fourniture de plans, moyennant deux prix forfaitaires et définitifs de 82 232,93
euros TTC et 82 554,54 euros TTC, hors travaux réservés au maître de l'ouvrage.
Les notices descriptives chiffraient les ouvrages et fournitures compris dans le prix convenu à 84.231 euros pour le lot A et 84.560 euros pour le lot B et le coût des ouvrages à la charge du maître de l'ouvrage à 12.090 euros pour le lot A et à 11.166 euros pour le lot B.
L'ensemble de ce chantier a donné lieu le 14 juin 2012 à un procès-verbal de réception
des travaux avec réserves et à l'établissement d'un constat par l'huissier ayant assisté la SCI [Localité 5] lors des opérations de réception des travaux.
Se plaignant de malfaçons et de désordres, la SCI [Localité 5] a par acte du 19 octobre 2012 saisi le juge des référés qui par ordonnance du 19 octobre 2012 a confié une mission d'expertise à M. [X] qui a déposé son rapport le 26 juin 2013.
Par acte du 9 juillet 2014, la SCI [Localité 5] a assigné la société Maison et Jardin en réparation et paiement de travaux mis à sa charge.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand
a :
Condamné la société Maison et Jardin à payer à la SCI [Localité 5], les sommes de :
- 3.910 euros au titre de la garantie de parfait achèvement de l'ensemble des deux garages,
- 547,20 euros au titre des travaux de reprise d'étanchéité sur l'ensemble des deux maisons,
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SCI [Localité 5] à payer à la société Maison et Jardin la somme totale de 8.338,45 euros au titre du solde impayé outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
Ordonné la compensation entre ces condamnations,
Rejeté le surplus des demandes des parties.
Condamné la société Maison et Jardin aux entiers dépens de l'instance.
La SCI [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 mai 2017, la cour d'appel de Riom a :
Confirmé le jugement,
Y ajoutant, a :
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 8.338,45 euros à laquelle est condamnée la SCI [Localité 5] courront à compter de la date de l'arrêt,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné la SCI [Localité 5] aux dépens et à payer à la société Maison et Jardin la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mai 2018, la SCI [Localité 5] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et par arrêt du 18 avril 2019, la cour de cassation a ainsi statué :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI au titre des travaux indispensables non chiffrés, rejette la demande de la SCI de remise des dossiers des ouvrages exécutés, et rejette la demande de la SCI de reprise de " la queue de billard ', l'arrêt rendu le 22 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Maison et Jardin aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2019, la SCI [Localité 5] a saisi la cour d'appel de Lyon.
Cette affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance du 18 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions la SCI [Localité 5] demande à la cour, réformant le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 2 février 2016, de :
Condamner la société Maison et Jardin à lui payer :
- la somme de 42 646,85 euros au titre des travaux indispensables non chiffrés dans les notices descriptives des contrats de construction de maison individuelle,
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en indemnisation du préjudice subi pour pallier les carences du constructeur,
Enjoindre à la société Maison et Jardin de lui remettre les dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.) des deux pavillons, ainsi que l'étude de sol et le plan de récolement des réseaux encastrés, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
Dire et juger, s'agissant du défaut d'équerrage affectant le lot B, que l'exception de prescription soulevée tardivement par la société Maison et Jardin est irrecevable et en tout état de cause infondée,
A titre subsidiaire, dire et juger que ce défaut d'exécution entraîne la responsabilité contractuelle du constructeur,
Condamner en conséquence en tout état de cause la société Maison et Jardin à lui payer :
- la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, s'agissant du défaut d'équerrage de la maçonnerie (lot B),
A défaut, sur ce point, vu l'article 1184 al. 2, devenu 1228, du code civil,
Condamner la société Maison et Jardin à procéder aux travaux de reprise nécessaires dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit et aux frais avancés de la société Maison et Jardin, un complément d'expertise.
Confirmer pour le surplus le jugement,
Condamner la société Maison et Jardin aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Débouter la société Maison et Jardin de ses prétentions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions la société Maison et Jardin demande à la cour, de :
Débouter la SCI [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
Constater que la notice descriptive remise à la SCI [Localité 5] permettait de l'informer de manière claire et complète des travaux laissés à sa charge,
A défaut,
Rejeter la demande faite par la SCI [Localité 5] de la voir condamner à la somme de 42.646,85 euros,
Constater que de nombreux travaux devaient être effectués par la SCI [Localité 5] avant son intervention qui ne pouvait donc prévoir leur coût : ainsi en est-il des travaux de branchement d'eau, de débroussaillage, d'enlèvement des terres supplémentaires.
A titre subsidiaire, limiter dans tous les cas, sa condamnation sur ce fondement à la somme de 14.199.74 euros.
Rejeter la demande de dommages et intérêts fixée à 10.000 euros comme étant non fondée
A titre subsidiaire, la limiter à la somme de 1.311.90 euros
Rejeter la demande de communication sous astreinte des dossiers des ouvrages exécutés, ainsi que de l'étude des sols et des plans de recollement.
Rejeter la demande tendant à la réparation du défaut d'équerrage comme prescrite, dès
lors qu'elle a été dénoncée une fois le délai d'un an passé.
A défaut, limiter sa condamnation à une somme raisonnable et limitée qui ne pourra dépasser 899 euros.
Rejeter la demande de contre-expertise proposée par la SCI [Localité 5].
Rejeter la demande de condamnation à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI [Localité 5] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 3 mars 2020 la cour d'appel de Lyon a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 mai 2020 et invité les parties à faire valoir toutes observations utiles sur le caractère apparent du désordre affectant le carrelage et l'existence de réserves à la réception ou dans le délai de huit jours suivant la remise des clefs consécutive à la réception.
Sur ce point la SCI [Localité 5] a conclu que le désordre avait bien été mentionné dans le courrier qu'elle avait adressé le 19 juin 2012, soit dans les 8 jours de la réception et de la remise des clés intervenue le 14 juin 2012.
La société Maison et Jardin a conclu que cette lettre vise un défaut affectant le parallélisme de la porte et non la maçonnerie ou le carrelage.
Les parties ont accepté que l'affaire soit examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les indispensables à l'implantation et l'utilisation de l'immeuble :
Le contrat de construction d'une maison individuelle visé à l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation doit comporter les énonciations suivantes résultant de l'article L231-2 du même code :
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
- d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11 précité, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
L'article R. 231-4 du code de la construction dispose que doit être annexée au contrat susvisé une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
Cette notice doit faire la distinction entre les éléments prévus à l'article susvisé selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu et indiquer le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice doit mentionner les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
L'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévoit notamment qu'elle comporte la description et les caractéristiques techniques de l'immeuble conforme au plan proposé, et celles des travaux d'adaptation au sol, des raccordements aux réseaux divers ainsi que des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l'implantation et à l'utilisation de cet immeuble.
Il précise que la distinction doit être faite entre les éléments compris dans le prix convenu et les éléments non compris dans le prix ; pour ces derniers le coût est précisé dans la colonne correspondante et qu'aucun des ouvrages ou fourniture mentionnés dans la notice descriptive ne peut être omis ; s'ils ne sont pas compris dans le prix convenu, ils doivent faire l'objet d'une précision de leur coût dans la colonne correspondante.
Ces dispositions sont d'ordre public et visent à protéger le maître de l'ouvrage et à l'informer du coût réel des travaux restant sa charge.
Le défaut de mention relative aux travaux, raccordements aux réseaux divers ainsi que des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l'implantation et à l'utilisation de cet immeuble, est sanctionné par la prise en charge par le constructeur des travaux qui doivent alors être considérés comme inclus dans le prix.
En l'espèce, la notice fait la distinction entre les éléments compris et les éléments non compris dans le prix convenu, mais ne mentionne pas pour la totalité de ces derniers le coût dans la colonne correspondante, fait un chiffrage peu explicite pour certains d'entre eux et a omis des travaux indispensables à l'utilisation de l'immeuble.
Par ailleurs, si le contrat prévoit que les travaux de construction ne pourront pas recevoir exécution avant que le maître de l'ouvrage n'ait fait exécuter tous les travaux préalables au démarrage dont il n'a pas demandé l'exécution au constructeur, cette disposition n'a pas pour effet de rendre ces prestations, mentionnées dans la notice descriptive, étrangères au contrat de construction. Le fait que la SCI [Localité 5] ait été informée de travaux restant à sa charge et qu'elle ait apposé la clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle elle en accepte le coût et la charge, ne dispensait pas la SCI [Localité 5] de son obligation d'ordre public de chiffrer l'ensemble des coûts des travaux et équipements indispensables à l'implantation et l'utilisation de l'immeuble.
Alors que le coût des ouvrages à la charge du maître de l'ouvrage ont été chiffrés à 12.090 euros pour le lot A et à 11.166 euros pour le lot B, la SCI [Localité 5] justifie de frais indispensables qu'elle a du engager par la production de factures afférentes aux 2 lots.
Il est ainsi justifié :
- du coût des travaux préparatoires indispensables à l'implantation des 2 maisons non chiffrés dans la notice descriptive : débroussaillage du terrain d'ouverture de la haie, d'arrachage des arbrisseaux et de remblaiement de l'excavation ancienne, de remise en état, pour la somme de 5.023 euros TTC comprenant en outre la création de 2 chemins d'accès, ceux-ci étant chiffrés à 1.982 euros pour les 2 maisons dans les notices descriptives, soit une absence de chiffrage à hauteur de 3.041 euros.
- des frais de raccordement et de branchements eau, tout à l'égout, électricité, gaz, téléphone pour la somme totale de 13.612,31 euros alors que les notices descriptives chiffraient pour les 2 maisons le coût global des branchements à la somme de 6.200 euros et les frais de puisard et grille d'évacuation des eaux pluviales à hauteur de 3.554 euros, soit un total de 9.754 euros faisant ressortir une absence de chiffrage à hauteur de 3.858,31 euros.
- des frais d'installation de conduit de fumée pour une seule maison pour la somme de 1.524 euros, qui avait été évalués à la seule somme de 555 euros dans la notice descriptive. Cette facture dont le caractère excessif n'est pas démontré met en évidence le chiffrage insuffisant effectué par la société Maison et Jardin à hauteur 1.110 euros pour les 2 maisons au lieu de 3.048 euros correspondant à des travaux indispensables, soit une absence de chiffrage à hauteur de 1.938 euros.
- de frais de peinture par l'entreprise Vellaine pour la somme de 462 euros, alors qu'aucun chiffrage de peinture intérieure n'est mentionné sur la notice descriptive.
Par ailleurs à la suite de l'omission de la somme de 924 euros sur la notice descriptive du lot B, sur le coût des portes, le montant des ouvrages à la charge du maître de l'ouvrage a été fixé à 12.090 euros pour le lot A et à la seule somme de 11.166 euros pour le lot B.
En revanche la facture de pose de parquet flottant et de plinthes et les tickets d'achats des fournitures ne permettent pas d'établir que ces frais sont afférents aux constructions litigieuses.
Alors que les éléments de quincaillerie des menuiseries extérieures étaient compris dans le prix et notés dans le descriptif, le devis établi par la société Compabaie afférent au changement de crémone n'établit nullement que cette prestation envisagée résulte d'une imprécision de la notice descriptive.
Le coût de l'éventuel drainage des fondations laissé à la charge du maître de l'ouvrage étant chiffré, si nécessaire, à la somme de 3.937 euros pour chacune des maisons, la SCI [Localité 5] ne justifie pas de sa demande en paiement de la somme de 7.874 euros à ce titre pour les 2 maisons.
La facture de 6.762,78 euros établie le 30 juillet 2012 par la société Saint Eloy Matériaux porte sur l'aménagement du terrain et ne relève pas des travaux indispensables à l'implantation et l'utilisation de la maison.
Il convient de relever qu'elle mentionne notamment ' l'étalement des terres excédentaires ' alors que la notice chiffrait le remblaiement en périphérie de la construction des terres provenant des fouilles pour la somme de 600 euros pour les 2 maisons ; et que l'absence de détail sur ce poste dans la facture susvisée ne permet pas de conclure que ce chiffrage était insuffisant.
Les autres réclamations formées par la SCI [Localité 5] ne sont justifiées par aucun élément probant.
Il convient donc de conclure que compte tenu de l'absence ou de l'insuffisance de chiffrages des éléments susvisés et déduction faite du coût y afférent mentionné dans la notice descriptive, la société Maison et Jardin doit être condamnée à payer à la SCI [Localité 5] la somme de 10.223,31 euros.
Il n'est pas établi que la SCI [Localité 5] a subi un préjudice indépendant non réparé par l'allocation de ces sommes. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le désordre affectant le carrelage :
Bien que la SCI [Localité 5] ne justifie pas de la date d'envoi et de la réception de la lettre datée du 19 juin 2012 adressée à la société Maison et Jardin, cette dernière qui soutient que la SCI [Localité 5] a attendu l'expertise pour se plaindre d'un défaut d'équerrage non réservé, ne conteste pas avoir été destinataire de cette lettre dans le délai de 8 jours prévu à l'article L.231-8 du code de la construction.
Aux termes de cette lettre, la SCI [Localité 5] exprime des réserves sur les lots A et B concernant l'entrée ; la première porte sur l'absence de mention sur le plan de la modification de la porte pour les deux lots, la seconde qui ne concerne que le lot B est ainsi libellée:
' le mur édifié sous le porche n'est pas conforme au plan. Sur une distance de 2,34 m, nous avons constaté un écart de 10 cm par rapport à l'angle droit '.
S'il apparaît qu'au cours de l'expertise seules les conséquences de ce désordre sur la pose du carrelage ont été discutées, l'expert a mis en évidence que la 'queue de billard' était liée au défaut de parallélisme entre le renfoncement du porche d'entrée et le pan de mur opposé tel que dénoncé dans la lettre susvisée.
Cette malfaçon a engendré un préjudice purement esthétique. Si la modicité du préjudice ne peut priver la SCI [Localité 5] de son droit à indemnisation, son montant ne peut excéder celui du préjudice.
La solution consistant à démolir le mur de la porte d'entrée, à piquer la dalle existante pour reconstruire un nouveau mur, à reprendre les chaînages verticaux et horizontaux, la façade, le doublage intérieur, le plafond de la pièce, et à procéder à la dépose et la pose d'un nouveau carrelage, avec toutes les conséquences immatérielles de ces travaux sur ce bien loué, est hors de proportion et injustifiée pour réparer l'atteinte esthétique mineure.
C'est en ce sens que l'expert a relevé que ce défaut d'exécution était 'irrattrapable', l'engagement de travaux de démolition et de reconstruction étant hors de proportion avec le préjudice.
Il convient donc, sans avoir à ordonner un complément d'expertise sur le chiffrage d'une solution technique de reprise des travaux, d'accorder à la SCI [Localité 5] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour assurer la réparation intégrale du désordre esthétique litigieux.
Sur la remise de documents :
Si l'article R. 231-5 du code de la construction et de l'habitation indique que le prix convenu inclut, s'il y a lieu, les frais d'étude du terrain pour l'implantation du bâtiment, il n'est pas établi qu'en l'espèce, la nature du sol justifiait la réalisation d'une étude préalable que la société Maison et Jardin a du faire effectuer.
Il appartient en revanche au constructeur de remettre au maître de l'ouvrage le DOE comportant le plan de recollement des réseaux encastrés, ce document étant un accessoire indispensable de la construction visée au contrat, même si cette obligation n'y est pas expressément prévue.
La société Maison et Jardin qui soutient sans en rapporter la preuve avoir remis ce document à la SCI [Localité 5] qui le conteste, il convient de la condamner à la remise de ce document dans le mois de la signification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Maison et Jardin doit être condamnée aux dépens et à payer à la SCI [Localité 5] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement et statuant à nouveau sur les chefs objets de la cassation :
Condamne la société Maison et Jardin à payer à la SCI [Localité 5] les sommes de :
- 10.223,31 euros au titre des travaux indispensables non chiffrés,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique affectant le lot B,
Condamne la société Maison et Jardin à remettre à la SCI [Localité 5] dans le mois de la signification de la présente décision, le DOE comportant le plan de recollement des réseaux encastrés,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Maison et Jardin aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Maison et Jardin à payer à la SCI [Localité 5] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT