Cour d'appel, 17 avril 2008. 07/11661
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/11661
Date de décision :
17 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 17 AVRIL 2008
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11661.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2007 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5ème Chambre 3ème Section - RG no 07/02740.
APPELANTE :
S.C.I. LES DEUX RIVES
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège 105/123 rue Charles Delescluze 93170 BAGNOLET,
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Ahmed MAALEJ, avocat au barreau de PARIS, toque R 31.
INTIMÉ :
Syndicat principal des copropriétaires de la résidence du PARC DE LA NOUE 26 CHEMIN DE LA MADELEINE 93000 BOBIGNY
représenté par son administrateur provisoire, Maître Philippe BLERIOT, demeurant 50 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE,
représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour,
assisté de Maître François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 108.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 29 mai 2007 du Tribunal de grande instance de Bobigny qui, après avoir rejeté une fin de non-recevoir, a, sur demande de Maître Philippe BLERIOT, agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat principal des copropriétaires de la résidence du Parc de la Noue, 26 chemin de la Madeleine à Bobigny, "condamné" la SCI LES DEUX RIVES à cesser toutes les activités de culte, d'enseignement ou culturelles dans le lot no 257" (en fait apparemment 527) de la copropriété du Parc de la Noue, sous astreinte de 500 € par jour passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, a débouté la SCI LES DEUX RIVES de toutes ses demandes, accordé à Maître BLERIOT ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat précité 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles et ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel de la SCI LES DEUX RIVES et ses conclusions du 21 février 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la disparition du syndicat principal des copropriétaires, subsidiairement infirmer le jugement, débouter le syndicat de toutes ses demandes, condamner son administrateur provisoire ès-qualités à lui payer 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 28 février 2008 du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de la Noue, représenté par son administrateur provisoire, Maître Philippe BLERIOT, qui demande à la Cour de débouter la SCI LES DEUX RIVES, confirmer le jugement et réclame 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que le Tribunal a rappelé les faits ; que la résidence du Parc de la Noue est apparemment un vaste ensemble immobilier, dans lequel habiteraient plus de 2000 personnes mais comprenant plusieurs types de locaux à destination différentes, le local litigieux, utilisé à des fins cultuelles, culturelles, de loisir et d'enseignement par l'association ZEITOUNA Olivier de la paix, membre du Conseil régional du culte musulman selon l'appelante, locataire de la SCI LES DEUX RIVES, étant situé sur le territoire de la commune de Bagnolet, quoique le siège du syndicat soit à Bobigny ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à statuer, la SCI LES DEUX RIVES se réfère à une lettre du 15 février 2008 du maire de Bagnolet, adressée à la Cour mais régulièrement communiquée aux parties aux termes de laquelle ". . . ce site, très complexe fait l'objet d'une convention publique d'aménagement depuis plusieurs années et quatre plans de sauvegarde ont été signés fin 2006. Ces différentes démarches devront aboutir à une scission juridique de l'ensemble immobilier et une disparition du syndicat principal de copropriété. Le dossier sera déposé avant l'été pour une décision juridique finale rapide" ; mais que cette scission, et le cas échéant, la modification du règlement de copropriété ou son remplacement par d'autres qui l'accompagnerait normalement sont des événements éventuels et futurs pouvant intervenir dans un délai indéterminé ; que ni la Cour ni le maire de Bagnolet ne peuvent se substituer aux assemblées générales de copropriétaires pour prendre les décisions qui leur incombent ou les anticiper ; que le litige peut parfaitement être réglé dans le cadre de la situation actuelle ; qu'il ne serait pas de bonne administration de la justice d'en retarder la solution ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
Considérant que l'acte d'acquisition du 24 octobre 2003 ne fait en ce qui concerne la destination des lieux que rappeler le règlement de copropriété ; qu'il ne pourrait être sur ce point créateur ou restrictif de droits à l'encontre du règlement qui, aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 que l'intimé cite lui-même, détermine la destination des parties tant privatives que communes ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend l'intimé, ce n'est pas l'article 8 - 3.2 du règlement relatif à l'occupation des lieux qui détermine la destination de ceux-ci mais son article 7, intitulé "Destination de l'ensemble immobilier" ; que l'article 8 "occupation de lieux" indique expressément "Il est rappelé" que les lots . . . sont affectés . . . au libre choix de leurs propriétaires ; que le rappel d'une stipulation ne peut avoir un sens différent de la stipulation fondamentale à laquelle elle est subordonnée ; que le Tribunal a d'ailleurs cité l'article 7 du règlement de copropriété mais sans en tirer les conséquences qui s'imposaient, eu égard notamment aux dispositions de l'article 1161 du Code civil ;
Considérant que l'article 7 "Destination de l'ensemble immobilier" pages 61 et 62 du règlement stipule que l'ensemble immobilier est affecté "de deuxième part, dans sa partie en infrastructure, à l'usage d'entrepôts, d'activités diverses (industrielles, commerciales ou artisanales), d'annexes aux immeubles en superstructure et de stationnement pour voitures automobiles ; qu'il y a une virgule entre les mots "d'entrepôts" et "d'activités" ; qu'il n'est ni contesté ni contestable que le lot litigieux soit situé dans la partie infrastructure de l'ensemble immobilier ; que la suite du même article 7 page 62 explicite plus en détail les principes qu'il édicte en bas de la page 61 et en haut de la page 62 et comporte un 3) ainsi rédigé "La totalité des locaux privatifs situés au premier niveau général - celui du local litigieux - et dans une partie du troisième niveau général du bâtiment Infrastructure sont affectés à l'usage d'entrepôts et d'activités diverses (industrielles, commerciales ou artisanales)" ; qu'il y a bien un "et" entre "d'entrepôts" et "d'activités" ; que l'utilisation du seul terme d'entrepôts, apparemment à des fins de commodité, en diverses autres parties du règlement, n'est pas de nature à modifier la portée de ces stipulations fondamentales ; que la thèse du syndicat selon laquelle tous les locaux du niveau où se trouve le lot no 527 de la SCI sont destinés exclusivement à l'entrepôt est donc totalement inexacte ; que les conséquences que tant le syndicat et son mandataire que le tribunal paraissent tirer de la seule absence de virgule ou de "et" entre "d'entrepôts" et "d'activités" à l'article 8.3.2 page 80 du règlement autrement identique à l'article 7 précité, sont d'ailleurs absurdes ; que s'il peut y avoir une activité d'entrepôts, il ne saurait y avoir des "entrepôts d'activités", seuls des marchandises ou objets peuvent être entreposés et non des activités ; que la Cour doit rappeler qu'il résulte des articles 1156 et suivants du Code civil qu'une stipulation ne peut être interprétée comme étant dénuée de signification rationnelle ; qu'en considération de ces mêmes articles 1156 et suivants, notamment 1161, du Code civil, de ce qui précède et du graphisme du règlement de 1982, antérieur à la généralisation du traitement de texte informatique, tapé sur une machine de type ancien, de 248 pages de texte, la Cour constate que l'absence de virgule entre "d'entrepôts" et "d'activités" au bas de la page 80 est une simple erreur matérielle de ponctuation, qui ne saurait modifier le sens du texte, en réalité identique à celui de l'article 7 ;
Considérant que les termes "(industrielles, commerciales ou artisanales)" après "activités diverses" étant dans tous les textes, tant de l'article 7 que de l'article 8, entre parenthèses, constituent une illustration et non une limitation des "activités diverses" pouvant être exercées dans les locaux ; que l'enseignement, l'organisation d'activités culturelles de loisirs et même cultuelles constituent d'ailleurs des "industries" au sens large et étymologique du terme, en tous cas y sont assimilables dans le contexte litigieux, n'étant pas par leur nature créateurs de nuisances ou risques plus importants ; que la Cour doit encore ajouter que s'il y avait un doute sur l'intention des parties, il résulte des termes tant des articles 544 et 1162 du Code civil que de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 cité par l'intimé lui-même, que le règlement devrait être interprété dans le sens de la plus grande liberté de jouissance et non de celui de la plus grande restriction, cette dernière devant être expresse et ne pouvant se présumer ; qu'en définitive, l'utilisation des locaux par la SCI LES DEUX RIVES et l'association locataire est conforme à leur destination telle que prévue par le règlement de copropriété ;
Considérant qu'il y a lieu en outre de rechercher si la SCI LES DEUX RIVES ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires par l'utilisation qui est faite des locaux litigieux ;
Considérant que le maire de Bagnolet avait pris le 2 février 2004 un arrêté de "fermeture de l'établissement urbanisme 04-03" mais que par un autre arrêté du 9 novembre 2007, il l'a "levé" et dit que l'association Centre Culturel l'Olivier de la Paix pouvait reprendre ses activités, aux motifs, notamment que la SCI LES DEUX RIVES et son locataire avaient procédé à des travaux afin de mettre les locaux aux normes et en conformité avec la réglementation en vigueur pour les activités déclarées de l'association Olivier de la Paix et que cette association s'était engagée à faire respecter des règles de fonctionnement strictes, visant à éviter toute nuisance aux riverains ; qu'au surplus l'arrêté de février 2004 a été annulé par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise au motif que le maire n'était pas légalement habilité à s'immiscer dans les conditions d'exercice de la liberté d'association, constitutionnellement protégée, aux fins de prononcer une mesure de suspension d'activité associative ;
Considérant qu'il n'apparaît pas qu'un arrêté de péril ait été pris concernant le bâtiment ou que soit intervenu tout autre événement affectant la sécurité du local ; que la Cour ne dispose d'aucun élément objectif, technique ou autre, lui permettant de constater l'existence de risques que pourraient subir les copropriétaires ou autres résidents ou occupants de la résidence de la Noue du fait de la SCI LES DEUX RIVES ou de son locataire ;
Considérant que le syndicat prétend que certains fidèles se montreraient "agressifs envers les résidents de la copropriété" ; mais que ceci ne résulte aucunement des deux constats d'huissier versés aux débats ni d'aucun autre élément en possession de la Cour ; que des "familles" seraient "perturbées" par "la présence d'une importante activité cultuelle dans le sous-sol de leur résidence" ; mais que la notion de nuisance doit reposer sur des éléments objectifs et non sur les opinions ou difficultés psychologiques de ceux qui n'admettent ou ne comprennent pas que l'on pratique une religion ou que l'on en pratique une autre que la leur ; que les résidents seraient "troublés" par l'émission de musique lors de cérémonies religieuses ; mais que ceci n'est établi par rien et est d'autant plus improbable que l'appelante remarque que le culte musulman ne comporte pas de musique ; que l'intimé fait encore état de difficultés de stationnement et d'encombrement de la "voie d'accès pompiers" ; que le constat d'huissier des vendredis 1er et 8 février 2008 mentionne, non ce dernier fait mais que certaines personnes "se garaient", en fait garaient leur véhicule "sous" des emplacements matérialisés par des panneaux indiquant "interdiction de stationner" et que le 8 février 2008 à 13 heures,, "environ 80 hommes sortis des locaux sont regroupés devant l'entrée et discutent, gênant le passage des véhicules livrant les entrepôts" ; mais qu'outre que le stationnement des véhicules sur les voies publiques et l'encombrement de celles-ci est essentiellement un problème de police étranger au présent litige, les faits constatés sont mineurs, et limités à la courte période du culte collectif hebdomadaire du vendredi aux environs de midi ; que dans son constat du 6 octobre 2006, l'huissier a dénombré la sortie, entre 21 heures 45 et 23 heures 45, de 654 personnes, par une porte latérale donnant sur le jardin, ainsi que la relaté le Tribunal ; mais que l'huissier n'a constaté aucun trouble ; que la sortie de 654 personnes en 2 heures, 120 minutes, soit en moyenne 5 à 6 par minute, n'est pas en elle-même de nature à créer des nuisances ; que la mauvaise foi ne se présumant pas, le Tribunal ne pouvait déduire du seul fait que la sortie s'est effectuée par une porte latérale, la porte principale était bloquée, une volonté de "dissimulation" ; qu'il apparaît au contraire que le filtrage par une petite porte assure une sortie plus discrète, étalée dans le temps et de nature à éviter les nuisances sonores ; que le syndicat ne fait pas la preuve qui lui incombe de l'existence de nuisances excédant les troubles normaux de voisinage du fait de la SCI LES DEUX RIVES ou de son locataire ; que la Cour ne peut constater de leur part aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la SCI LES DEUX RIVES de cesser tout ou partie de ses activités cultuelles, culturelles, de loisirs, ou d'enseignement ; que le jugement doit être entièrement infirmé en ce qu'il a statué au fond ; qu'il est équitable d'accorder à la SCI LES DEUX RIVES 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, étant rappelé que celle-ci triomphant entièrement sur le fond, est dispensée de toute participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 tant pour la première instance que pour l'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que le rejet de la fin de non-recevoir et de la demande de sursis à statuer.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de la Noue de toutes ses demandes.
Le condamne à payer à la SCI LES DEUX RIVES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,
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