Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01028 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUXF
NAC : 70C
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEUR
Monsieur [P], [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS susbtitué par Me Matthieu GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001603 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 07 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 07 novembre 2024 à Maître CHANE-KANE, Maître Stéphanie IÈVE,
Expédition délivrée le 07 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par une ordonnance contradictoire du 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
- déclaré Monsieur [P] [T] [L] occupant sans droit ni titre ;
- ordonné son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- dit n’y avoir lieu à astreinte ;
- condamné Monsieur [P] [T] [L] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée, le 3 juin 2021, à Monsieur [P] [T] [L] avec commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 1.008,24 euros correspondant aux frais de procédure et un commandement de quitter les lieux lui a également été signifié le 3 juin 2021.
Par un arrêt rendu par défaut le 15 mars 2022, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé l’ordonnance de référé du 4 mai 2021, et statuant à nouveau, a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [O] [W] ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [P] [T] [L] ;
- rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Monsieur [O] [W] au paiement des dépens.
Cet arrêt a été signifié le 31 janvier 2024 à Monsieur [O] [W] qui en a formé opposition le 27 février 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 remis à l’étude, Monsieur [O] [W] a fait assigner Monsieur [P] [T] [L] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de :
- se déclarer compétent pour se prononcer sur une demande tendant à dire non avenue une décision en application de l’article 478 du Code de procédure civile ;
- dire et juger que l’arrêt par défaut rendu le 15 mars 2022 par la Cour d’appel de Saint-Denis dans le litige l’opposant à Monsieur [P] [T] [L] et signifié le 31 janvier 2024 est caduc ;
- condamner Monsieur [P] [T] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [O] [W], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et reprend oralement ses conclusions du 10 juillet 2024.
Il expose que l’arrêt rendu par défaut le 15 mars 2022 par la Cour d’appel de Saint-Denis ne lui a été signifié que le 31 janvier 2024, soit postérieurement au délai de 6 mois prévu par l’article 478 du Code de procédure civile. Il précise que le juge de l’exécution est seul compétent pour constater la caducité de la décision.
Monsieur [P] [T] [L], représenté par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions du 2 septembre 2024. Il conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Il soutient que Monsieur [O] [W] a renoncé au caractère non-avenu de l’arrêt rendu le 15 mars 2022 par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en formant opposition le 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère non avenu de l’arrêt rendu par défaut non signifié dans les 6 mois
En vertu du premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Selon le premier alinéa de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution est seul compétent, même en l’absence de mise en oeuvre d’une procédure d’exécution, pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire.
Par un arrêt du du 15 mars 2022, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 4 mai 2021 qui avait déclaré Monsieur [P] [T] [L] occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion sans prononcer d’astreinte.
Cet arrêt a été notifié le 31 janvier 2024 à Monsieur [O] [W] qui en a régulièrement formé opposition dans le délai d’un mois par une déclaration d’opposition à arrêt du 27 février 2024 qui mentionne qu’il entend contester le fond, considérant que la preuve de l’existence d’un bail n’est pas rapportée, que Monsieur [P] [T] [L] est occupant sans droit ni titre et que la demande d’expulsion ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, elle peut être ordonnée par voie d’ordonnance de référé. Et Monsieur [O] [W] de préciser qu’il demande à la Cour d’appel de confirmer l’ordonnance de référé du 4 mai 2021, sauf à l’infirmer en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’opposition formée par Monsieur [O] [W] à l’arrêt de la Cour d’appel du 15 mars 2022 remet en question la chose jugée par défaut, en fait et en droit.
Il s’ensuit qu'en utilisant cette voie de recours, Monsieur [O] [W] a renoncé à invoquer le caractère non-avenu de la décision, et partant, à se prévaloir des dispositions protectrices de l’article 478 du Code de procédure civile précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [O] [W], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer une décision non avenue sur le fondement du premier alinéa de l’article 478 du Code de procédure civile.
CONSTATE qu’en formant opposition, Monsieur [O] [W] a renoncé à invoquer le caractère non-avenu de l’arrêt rendu par défaut le 15 mars 2022 par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande tendant à faire constater la caducité de l’arrêt rendu par défaut le 15 mars 2022 par la Cour d’appel de Saint-Denis.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [O] [W] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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