Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 107
Rôle N° RG 19/17132 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEC4
SARL HD IMMOBILIER
C/
[G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Me Vanessa HAURET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 20 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018003077.
APPELANTE
SARL HD IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIME
Monsieur [G] [Y]
né le 06 Mai 1966 à [Localité 3] (76), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE et assisté de Me Lisa POGGIO, avocat au barreau de NICE plaidant et substituant Me HAURET Vanessa, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre,
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023 et prorogé au 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 1er octobre 2019, la SARL HD Immobilier a confié à M. [G] [Y] un mandat d'agent commercial immobilier prévoyant notamment le droit à commission dans son article 9.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2018, M. [G] [Y] a résilié le contrat d'agent commercial immobilier avec un préavis de deux mois et mis en demeure son mandant d'avoir à lui communiquer les éléments nécessaires au calcul des commissions visées à l'article 9 (2) du contrat depuis le 1er octobre 2016.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, M. [G] [Y] a fait assigner la SARL HD Immobilier devant le tribunal de commerce d'Antibes, lequel a, par jugement du 20 septembre 2019 :
- condamné la SARL HD Immobilier à payer à M. [G] [Y] la somme de 5 706,94 euros,
- débouté M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL HD Immobilier aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL HD immobilier a interjeté appel par déclaration du 7 novembre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 20 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL HD Immobilier demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions querellées le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- constater que M. [G] [Y] ne rapporte pas la preuve de son droit à commissions au-delà de la somme qui lui est reconnue pour 1.593,47 euros,
- en conséquence, débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples,
- juger que M. [G] [Y] est débiteur d'une indemnité mensuelle de 100 euros TTC au titre de l'article 3 alinéa 8, et d'une indemnité mensuelle de 150 euros TTC au titre de l'article 3 alinéa 9 du contrat d'agent commercial du 1er octobre 2016,
- fixer à la somme de 4.500 euros TTC le montant de la dette de M. [Y] envers la SARL HD Immobilier au titre des frais de redevance et d'indemnité forfaitaire contractuelle,
- condamner en conséquence M. [G] [Y] à payer la somme globale de 2.906,53 euros pour solde de tout compte à la société HD Immobilier en liquidation,
- le condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Aubry, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 9 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [Y] demande à la cour de :
- rejeter purement et simplement les demandes, fins et conclusions de la société appelante,
au contraire,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de commerce d'Antibes,
- condamner la société HD Immobilier au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société HD Immobilier aux entiers dépens de l'instance ;
- DIRE ET JUGER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par voie d'huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier sur le fondement de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 relatif à la tarification des huissiers, devra être supporté par le débiteur en sus de toute autre condamnation.
MOTIFS
- Sur le montant des commissions :
L'article 9 du contrat d'agent commercial immobilier stipule : sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, l'agent commercial perçoit un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçus par l'agence, soit sur le montant des honoraires restant à l'agence après paiement des honoraires pouvant éventuellement être dus ou d'autres confrères ou intermédiaire, pourcentage fixé à :
1- 50% TTC de la commission « mandat » et/ou « vente » nette effectivement encaissée par l'agence pour chaque transaction initiée et menée à conclusion par acte authentique par l'agent commercial ;
2- 4% des commissions « mandat » et/ou « vente » nette effectivement encaissées par l'agence pour chaque transaction initiée et menée à conclusion par acte authentique par tout agent commercial au sein de l'agence principale située [Adresse 2] et ce, à l'exclusion de ses propres commissions stipulées en « 1 ».
Les commissions ne sont acquises qu'après la conclusion définitive de l'affaire, c'est-à-dire après la signature de l'acte authentique ou du bail, lorsque l'agence aura elle-même perçu sa propre rémunération.
Les parties ne sont en désaccord que sur l'assiette du calcul de la commission fixée à l'article 9-2.
En application de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l'espèce, l'alinéa 2 du de l'article 9 exclut de l'assiette de calcul de la commission de 4% les commissions dues en vertu de l'article 1 seulement pour l'agent commercial auquel serait dû une commission au titre cet alinéa 1, mais lorsque l'agent commercial n'est pas concerné par une commission au titre de l'alinéa 1, aucune disposition du contrat d'agent commercial ne réduit le droit à commission de 4% pour tous les autres agents commerciaux au sein de l'agence principale.
La SARL HD Immobilier fait une application erronée du contrat d'agent commercial et le calcul des premiers juges doit être entériné.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL HD Immobilier :
Les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande.
L'article 3 in fine du mandat d'agent commercial stipule une redevance mensuelle d'un montant de 100 euros TTC pour la mise à disposition de l'agent d'un bureau dans l'agence et de 150 euros pour l'utilisation des moyens de communication de ladite agence.
L'intimé ne conteste pas qu'un bureau a été mis à sa disposition et qu'il a bénéficié des moyens de communication de l'agence.
Si la renonciation à un droit peut être tacite, encore faut-il qu'il résulte des circonstances qu'elle a été effectuée en connaissance de cause et de manière non équivoque.
Or la seule absence de réclamation de ces sommes dues en vertu du mandant d'intérêt commun conclu entre les parties est insuffisante à caractériser une renonciation non équivoque à les réclamer.
Il en résulte que la SARL HD Immobilier est fondée à réclamer la somme de 4 500 euros TTC, le calcul n'étant pas contesté par l'intimé. La compensation sera ordonnée en tant que de besoin.
Chacune des parties ayant succombé pour une partie de ses demandes, elles conserveront à leur charge leur propres dépens d'appel.
Ni l'équité, ni la situation économique de chacune des parties ne permet de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais relevant d'une éventuelle exécution forcée qui relèvent de la seule application du code des procédure civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 20 septembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Y] à payer à la SARL HD Immobilier la somme de 4 500 euros TTC au titre des redevances contractuelles,
Ordonne en tant que de besoin la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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