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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-16.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.365

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10308 F Pourvoi n° K 18-16.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... H..., domicilié [...] , 2°/ à la société Altena transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... et de la société Altena transactions ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande de la Caisse exposante tendant au paiement de l'indemnité contractuelle de 10 % au titre du prêt n° [...], D'AVOIR dit irrecevable la demande de la Caisse exposante dirigée contre M. H... en paiement du solde débiteur du compte n° [...] et D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposante en paiement dirigées, d'une part, contre la société Altena Transactions, débitrice principale et, d'autre part, contre M. H... au titre des cautionnements des 17 mai 2006 et 13 mai 2009, AUX MOTIFS QUE rapports créancier/société débitrice au titre du prêt du 17 mai 2006. La banque demande le paiement du solde impayé du prêt, des intérêts au taux contractuel majoré et du montant d'une indemnité contractuelle; la société Altena Transactions conclut à titre principal au débouté de ces demandes et à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 au paiement d'une somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil ; que la résiliation du prêt est acquise par le prononcé de la déchéance du terme résultant de la lettre de mise en demeure en date du 8 juin 2015, faisant suite à un défaut de règlement des échéances depuis avril 2014, qui n'est pas contesté ; qu'il est justifié du montant de la créance en principal par un décompte daté du 5 juin 2015 et l'existence alléguée d'une faute de la banque dans l'octroi du crédit n'est susceptible de donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts sans remettre en cause le principe de la créance de la banque ; que l'objet du prêt, consenti à la SARL, est professionnel ; que le concours financier étant consenti à l'emprunteur pour les besoins de son activité professionnelle, la prescription quinquennale de l'exception de nullité de la stipulation du taux effectif global court à compter de la date de la conclusion de l'acte de prêt, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que l'exception a été soulevée pour la première fois à l'occasion de la présente procédure, alors que le prêt a été accordé courant 2006 et la prescription est acquise ; que la banque demande cumulativement l'application d'un taux d'intérêt majoré de 3 points (le taux conventionnel étant de 4,05%) prévue en cas d'impayés et la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une indemnité contractuelle prévue en cas d'inexécution de 10% du capital restant dû ; que l'une et l'autre de ces pénalités constituent une clause pénale et le juge peut la réviser si elle est manifestement dérisoire ou excessive, au regard du préjudice que subit le créancier du fait de l'inexécution ; qu'il est relevé que la banque a attendu une année après le premier incident de paiement pour adresser au débiteur une mise en demeure alors que ce dernier avait cessé tout remboursement, que le taux des intérêts moratoires fait plus que compenser l'érosion monétaire et que la pénalité s'appliquant dans ces proportions aux intérêts et au capital est manifestement excessive et doit être réduite à la majoration de 3 points des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre sanction ; que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil, est de droit si elle est, comme en l'espèce, demandée ; que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts est motivée par le caractère fautif de l'octroi du prêt, qui présenterait selon les appelants celui d'un crédit ruineux, ce, dans la mesure où les perspectives de développement de la société Altena Transactions allaient selon eux vers le déclin au regard des documents comptables des années 2004 à 2007; qu'elle est fondée sur l'article 1382 du code civil ; que les dispositions de cet article sont inapplicables à la faute reprochée par l'emprunteur au banquier dans la décision de lui accorder le prêt dont le remboursement lui est demandé; qu'en outre, le prêt a été remboursé durant six années et la société est in boni, ce qui vient exclure que le crédit soit en lui-même ruineux ; que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts n'est pas fondée ; ALORS QU'en affirmant que la banque a attendu une année après le premier incident de paiement pour adresser au débiteur une mise en demeure alors que ce dernier avait cessé tout remboursement, que le taux des intérêts moratoires fait plus que compenser l'érosion monétaire et que la pénalité s'appliquant dans ces proportions aux intérêts et au capital est manifestement excessive et doit être réduite à la majoration de 3 points des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre sanction, cependant que si le débiteur avait invoqué le caractère excessif du cumul de la majoration de 3 % des intérêts et du paiement d'une indemnité de 10% du capital restant dû, il n'avait pas soutenu que la Caisse exposante avait attendu un an après le premier incident pour lui adresser une mise en demeure, la cour d'appel qui se fonde sur un tel motif sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande de la Caisse exposante tendant au paiement de l'indemnité contractuelle de 10 % au titre du prêt n° [...], D'AVOIR dit irrecevable la demande de la Caisse exposante dirigée contre M. H... en paiement du solde débiteur du compte n° [...] et D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposante en paiement dirigées, d'une part, contre la société Altena Transactions, débitrice principale et, d'autre part, contre M. H... au titre des cautionnements des 17 mai 2006 et 13 mai 2009, AUX MOTIFS QUE rapports créancier/caution. L'article L341-4, devenu L331-1, du code de la consommation, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce au cautionnement souscrit par I... H..., personne physique, qui s'est engagée envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31, créancier professionnel ; qu'il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie, ni qu'elle ait ou non la qualité de dirigeant social ; que l'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude; la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de patrimoine et de revenus de la caution doit être appréciée pour chaque acte de cautionnement successif ; que la proportionnalité de l'engagement de caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; que le caractère manifestement excessif de l'engagement s'apprécie au regard de la situation de revenus et de patrimoine de la caution à la date de son engagement ; qu'il appartient à celle-ci de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit, mais il résulte de la combinaison des articles 1353 (anciennement 1315) du code civil et L331-1 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci lui permet faire face à son obligation ; que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement ; que l'appréciation de la disproportion manifeste est indépendante de celle d'un manquement dans le devoir de mise en garde, contrairement à ce que soutient l'intimée ; que lors de l'engagement du 17 mai 2006, pour un montant de 72.000 € I... H... a renseigné une fiche patrimoniale indiquant qu'il était propriétaire de biens immobiliers pour une valeur estimée de 210.000 €, qu'il restait dû au titre de 4 emprunts contractés, auprès du Crédit Agricole, une somme de 199.641 €, pour un total d'échéances mensuelles de 2.658 €; qu'il est précisé que son chiffre d'affaires sur 9 mois était de 224.000 € HT; le bénéfice n'est pas renseigné, mais l'avis d'imposition montre que I... H... n'a perçu aucune somme à ce titre, que les revenus salariés ne sont pas renseignés : ils étaient selon cet avis (pièce n°9 des appelants), de 34.961 €, soit 2.913 € par mois ; que I... H... est marié sous le régime de la séparation de biens, ce qui n'apparaît pas sur la fiche, pas plus que le fait que l'immeuble aurait été la propriété indivise des époux; que I... H... est agent immobilier et l'indication d'un patrimoine de 210.000 €, pouvant aussi bien représenter la valeur d'un immeuble que d'une portion d'immeuble, en réponse à une demande le concernant personnellement, l'engage ; que le patrimoine immobilier déclaré était cependant pratiquement absorbé par le solde restant dû des emprunts contractés et le montant de l'engagement de la caution représentait plus de deux ans de revenus, charges non déduites, de sorte que le cautionnement était manifestement disproportionné lors de sa souscription ; que le jugement sera infirmé sur ce chef ; * lors de l'engagement du 13 mai 2009 pour un montant de 30.000 € ; qu'il n'est pas versé aux débats de fiche patrimoniale ; qu'il n'est pas avancé de modification du patrimoine immobilier, qui sera pris en compte pour 2010.000 € (pièce 10 des appelants) ; que les revenus déclarés de I... H... étaient de 32.322 €, soit 2.693 € mensuels pour l'année 2009 (pièce n° 10 des appelants). I... H... justifie de l'existence de 3 emprunts en cours à la date de la souscription pour un total nominal de 244.000 € et un total d'échéances mensuelles de 1.665 €, les soldes restant dus n'étant pas communiqués ; que le reste à vivre mensuel était ainsi de l'ordre de 1.000 €, mais il doit être tenu compte du cautionnement donné en 2006 à hauteur de 72.000 €; à supposer que I... H... ait été amené à se substituer à l'emprunteur et à régler les échéances mensuelles de 686 €, le reste à vivre n'était plus que de 400 € ; que le cautionnement était manifestement disproportionné et la banque ne peut s'en prévaloir ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné I... H... au titre de ces deux engagements ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que lors de son engagement la caution avait aussi déclaré des revenus fonciers d'un montant de 6.194 euros, qu'il était propriétaire d'un bien immobilier évalué à 210.000 euros, que son épouse avait aussi des revenus ; qu'ayant relevé que lors de l'engagement du 17 mai 2006, pour un montant de 72.000 €, I... H... a renseigné une fiche patrimoniale indiquant qu'il était propriétaire de biens immobiliers pour une valeur estimée de 210.000 €, qu'il restait dû au titre de 4 emprunts contractés auprès du Crédit Agricole, une somme de 199.641 €, pour un total d'échéances mensuelles de 2.658 €, qu'il est précisé que son chiffre d'affaires sur 9 mois était de 224.000 € HT, que le bénéfice n'est pas renseigné, mais l'avis d'imposition montre que I... H... n'a perçu aucune somme à ce titre, que les revenus salariés ne sont pas renseignés, qu'ils étaient selon cet avis (pièce n°9 des appelants) de 34.961 €, soit 2.913 € par mois puis constaté qu'il n'a pas déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, pour en déduire que le cautionnement était manifestement disproportionné, sans expliquer ce qui justifiait la non prise en considération des revenus de l'épouse dés lors que la caution n'a pas indiqué être marié sous le régime de la séparation de bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que lors de son engagement 13 mai 2009, la caution avait aussi déclaré des revenus fonciers d'un montant de 6194 euros, qu'il était propriétaire d'un bien immobilier évalué à 210.000 euros, que son épouse avait déclaré un revenu mensuel de 1509 euros et que le prêt automobile contracté postérieurement n'avait pas à être pris en considération ; qu'en retenant que lors de l'engagement du 13 mai 2009, pour un montant de 30.000 €, il n'est pas versé aux débats de fiche patrimoniale, qu'il n'est pas avancé de modification du patrimoine immobilier qui sera pris en compte pour 2010.000 € (pièce 10 des appelants), que les revenus déclarés de la caution étaient de 32.322 €, soit 2.693 € mensuels pour l'année 2009, que la caution justifie de l'existence de 3 emprunts en cours à la date de la souscription pour un total nominal de 244.000 € et un total d'échéances mensuelles de 1.665 €, les soldes restant dus n'étant pas communiqués, que le reste à vivre mensuel était ainsi de l'ordre de 1.000 €, qu'il doit être tenu compte du cautionnement donné en 2006 à hauteur de 72.000 €, qu'à supposer que la caution ait été amenée à se substituer à l'emprunteur et à régler les échéances mensuelles de 686 €, le reste à vivre n'était plus que de 400 €, pour en déduire que le cautionnement était manifestement disproportionné, sans se prononcer sur les revenus fonciers déclarés par la caution, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que lors de son engagement du 13 mai 2009, la caution avait aussi déclaré des revenus fonciers d'un montant de 6.194 euros, qu'il était propriétaire d'un bien immobilier évalué à 210.000 euros, que son épouse avait déclaré un revenu mensuel de 1.509 euros et que le prêt automobile contracté postérieurement n'avait pas à être pris en considération ; qu'en retenant que lors de l'engagement du 13 mai 2009 pour un montant de 30.000 €, il n'est pas versé aux débats de fiche patrimoniale, qu'il n'est pas avancé de modification du patrimoine immobilier qui sera pris en compte pour 2010.000 € (pièce 10 des appelants), que les revenus déclarés de la caution étaient de 32.322 €, soit 2.693 € mensuels pour l'année 2009, que la caution justifie de l'existence de 3 emprunts en cours à la date de la souscription pour un total nominal de 244.000 € et un total d'échéances mensuelles de 1.665 €, les soldes restant dus n'étant pas communiqués, que le reste à vivre mensuel était ainsi de l'ordre de 1.000 €, qu'il doit être tenu compte du cautionnement donné en 2006 à hauteur de 72.000 €, qu'à supposer que la caution ait été amenée à se substituer à l'emprunteur et à régler les échéances mensuelles de 686 €, le reste à vivre n'était plus que de 400 €, pour en déduire que le cautionnement était manifestement disproportionné, sans préciser les prêts en cours qu'elle prend en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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