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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-20.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.062

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de Mme Louise Théodora Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1261 du Code civil ; Attendu que tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juillet 1989), que Mme Y..., bénéficiaire, à la suite de son divorce, d'une pension alimentaire et d'une pension indemnitaire fixées par un jugement du 24 février 1970, a inscrit, le 10 septembre 1982, en vertu de cette décision, sur un immeuble appartenant à M. X..., son ex-mari, une hypothèque judiciaire pour une créance de 120 000 francs ; Attendu qu'après avoir énoncé que cette inscription d'hypothèque se justifiait en son quantum de 120 000 francs et que le versement de cette somme à la Caisse des Dépôts et consignations, par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble de M. X... que le notaire avait effectué, ne pouvait être critiqué, l'arrêt, tout en refusant de donner mainlevée de cette inscription, donne acte à la créancière de son accord pour le placement de la somme consignée sur un compte à un taux rémunérateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sûreté dont bénéficiait Mme Y... se trouvait transférée sur la somme faisant l'objet de la consignation acceptée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt quatorze francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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