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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 janvier 2025. 2406537

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406537

Date de décision :

9 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 3 décembre 2024, adressé par l'intermédiaire de l'application Télérecours, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait regardé comme se désistant de sa requête. M. A est réputé avoir reçu communication de cette demande le 4 décembre 2024 à 9h38, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025. La magistrate déléguée, L.-J. Lançon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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