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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-40.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.610

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul, Stéphane X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la Société générale d'innovation, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 octobre 1993), que M. X..., recruté le 1er octobre 1988 par la Société générale d'innovation en la qualité de chargé d'études, a été licencié pour motif personnel le 30 octobre 1991 ; qu'il avait, avant la procédure de licenciement, reçu une lettre de l'employeur l'invitant, en raison de son comportement, à cesser ses rapports avec la clientèle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les jugements doivent être motivés ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement et sans démonstration que la lettre du 30 septembre 1991 adressée au salarié par l'employeur ne constituait pas une sanction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, que ladite lettre indiquant au salarié qu'en raison d'une faute grave, il lui était retiré toute capacité d'intervention chez les clients, alors que cette capacité entrait dans ses fonctions normales, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si la lettre litigieuse était susceptible de constituer une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant la lettre litigieuse, a pu décider que l'injonction faite au salarié de cesser tout rapport avec la clientèle à la suite de son comportement et de s'en tenir à l'étude de certains dossiers ne constituait pas une sanction disciplinaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société générale d'innovation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz