Texte intégral
N° RG 23/03612 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPZL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2023
Nous, Anne-Sophie DE BRIER, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête aux fins de reprise en charge par les autorités néerlandaises ;
Vu la requête aux fins de reprise en charge par les autorités suédoises ;
Vu l'arrêté de la Préfecture du Pas-de-Calais en date du 29 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [H] [O] ayant pris effet le 29 octobre 2023 à 11 heures 25 ;
Vu la requête du Préfecture du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2023 à 16 heures 7 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 octobre 2023 jusqu'au 28 novembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 novembre 2023 à 13 heures 6 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- à la Préfecture du Pas-de-Calais,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [X] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [V], qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence de la Préfecture du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS :
A l'audience, M. [H] [O] assisté de son avocate, ne formule pas de demande précise, indiquant 'faites ce que vous voulez'. Il indique ne plus savoir depuis combien de temps il est en France, indique avoir été auparavant en Suède, ce qui ne lui a pas plu, évoque également la Belgique, où il a été en détention et ne peut plus retourner. Il exprime sa lassitude, indique que s'il est libéré il sera arrêté de nouveau, qu'il y a toujours des contrôles, qu'il est dans un cercle vicieux. Il indique pouvoir vivre n'importe où.
Son avocat évoque son épuisement consécutif à ses pérégrinations à travers l'Europe, indique qu'il serait plutôt favorable à un retour au Maroc. Elle évoque la demande de réadmission vers les Pays-Bas ou la Suède, et indique que M. [H] [O] est coincé du fait du dépôt de ses empreintes en Suède. Elle évoque l'absence de décision d'éloignement et précise que le seul moyen désormais soutenu à l'appui de l'appel est l'absence de base légale à la rétention administrative.
M. le préfet du Pas-de-Calais n'a pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par écrit du 2 novembre 2023, requiert la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond :
L'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose 'que l'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis.
En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable'.
En vertu de l'article L. 751-9, 'l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable'.
En l'espèce, il est justifié du procès-verbal relatant les résultats de la consultation du FAED et le résultat positif de la consultation du fichier Eurodac concernant la Suède et les Pays-Bas, pays dans lesquels ses empreintes ont été recueillies. Il est également produit deux courriels adressés le 29 octobre 2023, l'une aux autorités néerlandaises, l'autre aux autrités suédoises, contenant lesdites requêtes dans le cadre de la procédure dite 'Dublin'.
Par ailleurs, M. [H] [O] ayant déclaré être sans domicile fixe en France, et n'avoir pas d'argent, il est considéré qu'il présente un risque de fuite non négligeable conformément aux dispositions de l'article L. 751-10.
Il en résulte que le placement en rétention administrative suite à requête aux fins de reprise en charge par un Etat-membre est justifié, en dépit de l'absence actuelle de décision d'éloignement, et doit être prolongé pour une durée supplémentaire de 28 jours.
L'ordonnance attaquée est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 03 novembre 2023 à 12h21.
Le greffier, La conseillère,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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