Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
(n° 224, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP3Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01843
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [L] [U] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 16/06/1989 à PARIS 11EME
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
non comparant en personne, représenté par Me Samantha GRUOSSO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
M. [L] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet du Val-de-Marne du 29 septembre 2022 au sein du Groupe Hospitalier [4]. Suite à la mise en place d'un programme de soins par arrêté préfectoral du 28 février 2023, le patient a fait l'objet d'un arrêté de réintégration du 11 avril 2023 au sein de ce même établissement.
Par requête du 17 avril 2023, le Préfet du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courriel du 28 avril 2023 enregistré au greffe de la cour d'appel le 02 mai 2023,la préfecture du Val-de-Marne a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 mai 2023 pour comparution du patient.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le Préfet du Val-de-Marne qui n'était pas représenté à l'audience poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il conteste la décision du premier juge de levée de la mesure et fait valoir que la fugue du patient ne fait pas obstacle au contrôle du juge et à la poursuite de la mesure. Il soutient également que la décision de réintégration n'est pas fictive mais un préalable à sa réintégration effective avec le concours de la force publique, le patient ayant en outre fait l'objet d'une réintégration effective dans l'établissement le 20 avril 2023, soit à la date à laquelle l'ordonnance querellée a été rendue.
L'avocate générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [L] [U] demeure nécessaire, se référant notamment au dernier certificat médical de situation du 05 mai 2023.
Le conseil représentant M.[L] [U] qui a refusé de se présenter à l'audience du 09 mai 2023 selon l'avis médical du Docteur [D] du 05 mai 2023 sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.
Le directeur Groupe Hospitalier [4] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Dans le cas d'une rupture du programme de soins maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521).
La dernière décision du juge des libertés et de la détention est intervenue le 16 février 2023.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des pièces médicales prévues à l'article R 3211-12 du code de la santé publique que M [L] [U] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte, à la suite de troubles du comportement sur la voie publique sous forme d'exhibition sexuelle et d'agitation psychomotrice. Sa réintégration a été décidée alors que le patient se trouvait en fugue, ne s'étant pas présenté au dernier rendez-vous et ne suivant plus le traitement par injection. L'avis motivé du 18 avril 2023 fait part des inquiétudes de ses proches en raison de troubles du comportement et de son errance sur la voie publique et précise que la réintégration se trouve en cours d'organisation avec les autorités compétentes.
Le certificat de situation du 20 avril 2023 du Docteur [W] [P] mentionne que le patient a pu faire l'objet d'une réintégration effective à cette date. Il se trouve toujours dans le déni des troubles. Puis le certificat médical du 02 mai 2023 du même médecin relève que le patient présente un 'contact médiocre, présentation incurique , tendu, irritable, vécu persécutif, éléments de désorganisation psychique et comportementale et une imprévisibilité ainsi qu'un déni des troubles.'Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat de situation du 05 mai 2023 du Docteur [D] constate la persistance des troubles mentaux , le déni du patient à leur égard et son imprévisibilité de sorte que la mesure de contrainte reste nécessaire. Le patient se montre substhénique en fin d'entretien et revendiquant en lien avec le cadre thérapeutique actuel.
Il résulte de ces éléments que M. [L] [U] a ainsi encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée, en raison de son déni des troubles et des rechutes précédentes afin de prévenir de nouvelles ruptures de traitement.
Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 20 avril 2023,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [L] [U],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 10 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 mai 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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