Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03762 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/01034
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny SCHOENEWALD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
1/ RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Carrefour supply chain, anciennement dénommée Logidis comptoirs modernes, a pour activité la gestion de l'approvisionnement des magasins intégrés ou franchisés des différentes enseignes du groupe Carrefour.
M. [V] [Z], né en 1982, a été engagé par la société Carrefour supply chain, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2012 en qualité de préparateur de commandes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 13 octobre 2014, M. [V] [Z] a fait l'objet d'un avertissement pour non-respect au cours du mois d'octobre des objectifs qui lui avaient été fixés dans les termes suivants 'durant plusieurs jours, M. [V] [Z] avait volontairement ralenti son rythme de travail, sa productivité étant ainsi inférieure au minimum de colis/heures auquel il était tenu'.
Par lettre datée du 5 février 2018, M. [V] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 février 2018 en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 19 février 2018 dans les termes suivants.
« En date du 5 février 2018, nous avons constaté que vous cumuliez un deuxième emploi au sein de l'entrepôt Sofrilog de Vitry-sur-Seine en qualité de Chargeur sans nous en avoir informé au préalable.
Après vérification, il s'avère que cela fait plusieurs mois que vous cumulez ces deux emplois
et que vous ne respectez pas les dispositions concernant la durée maximale de travail
autorisée.
Ainsi, nous avons constaté que vous ne respectiez ni les durées maximales de travail
hebdomadaires et journalières autorisées, ni l'amplitude de travail maximal journalière, ni le repos journalier.
Après vérification, alors que vous travaillez au sein de notre entrepôt de 5h00 à 12h27, il s'avère que vous avez été amené à travailler le plus souvent entre 14h00 et 22h00 dans le cadre de votre second emploi.
Ces faits sont inadmissibles.
En plus des risques que cela peut engendrer pour votre santé, vous n'êtes pas censé ignorer
que le non-respect des dispositions sur la durée du travail est répréhensible pour l'employeur et peut engendrer des conséquences pénales pour la Direction.
Vous avez délibérément dissimulé ce second emploi, qui plus est sur des horaires se terminant de nuit, avec une fin de pause souvent moins de 7 heures avant votre prise de poste effective au sein de notre entrepôt. Compte de leur gravité et de leur caractère volontaire, de tels faits sont incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles, même pendant une période de préavis.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute
grave».
A la date du licenciement, M. [V] [Z] avait une ancienneté de 5 ans et 7 mois et la société Carrefour supply chain occupait à titre habituel plus de dix salariés.
M. [V] [Z] a saisi le 10 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau, aux fins de voir déclarer le licenciement nul et condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 10.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son origine ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3.091,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.079,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 308 euros au titre des congés payés afférents,
- 26.575 euros d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement 15.502 euros (7 mois) ou à tout le moins 6.643,70 euros (3 mois) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il sollicitait l'allocation de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal sur les sommes accordées à compter de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
La société Carrefour supply chain s'opposait à ces prétentions et sollicitait la condamnation du demandeur à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a dit que M. [V] [Z] n'a pas subi de discrimination en raison de son origine, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple produisant les effets d'un licenciement avec une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Carrefour supply chain à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes :
* 3.091,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3.079,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 308 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts légaux courraient à compter du 11 décembre 2018, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et du prononcé pour les autres créances non salariales,
- ordonné la délivrance à M. [V] [Z] d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire sur toutes les sommes en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que la société Carrefour supply chain, prise en la personne de son représentant légal devra consigner dans le mois de la notification de la présente décision à la Caisse des dépôts et consignations les sommes auxquelles il est condamné,
- dit qu'en cas de difficulté relative à la consignation ou à la remise de fonds, il sera référé au juge de l'exécution,
- débouté la société Carrefour supply chain de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 26 juin 2020, M. [V] [Z] a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2021, l'appelant demande à la cour l'infirmation partielle du jugement. Il reprend devant la cour ses demandes rejetées par le premier juge, sauf à élever celle au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros et prie la cour de rejeter les demandes adverses.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2021, l'intimée demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à verser une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur le licenciement
1.1 : Sur la cause du licenciement
La société Carrefour supply chain soulève la faute grave qu'aurait commise le salarié en occupant un second emploi en interim qui mettait en péril sa santé et violait les obligations en matière de temps de repos et de durée maximale de travail.
L'intéressé répond que le licenciement n'était pas proportionné dès lors que trois autres de ses collègues ont occupé également cumulativement deux emplois, ont fait l'objet contrairement à lui d'une lettre de mise en demeure de faire cesser cette situation et n'ont été sanctionnés que par un avertissement. Il ajoute qu'il avait cessé de cumuler deux emplois au moment de la rupture.
Sur ce
La seule circonstance que, du fait d'un cumul d'emplois, le salarié dépasse la durée maximale de travail ne constitue pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Seule l'inertie du salarié qui refuserait de se plier aux injonctions de l'employeur justifierait son licenciement. En cas de non-respect des durées maximales autorisées, l'employeur doit, avant de mettre en 'uvre une procédure de licenciement, inviter le salarié à mettre fin au dépassement en choisissant l'emploi qu'il souhaite conserver.
Il ressort d'un contrat de mission et d'une feuille de temps correspondant à l'emploi d'intérimprécité et de l'attestation Pôle Emploi de la société de travail temporaire que M. [V] [Z] a parallèlement à son emploi au sein de la société Carrefour supply chain occupé des emplois en interim du 27 octobre 2017 au 2 février 2018. Ce point n'est au demeuran pas contesté.
Aux termes de l'article L. 8261-1 du Code du travail aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.
Aux termes de l'article L. 3261-18 du même code la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Aux termes de l'article L. 3261-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures, au cours d'une même semaine.
Selon l'article 5-6 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, quelle que soit la durée de travail en vigueur au sein de l'entreprise ou de l'établissement, la durée hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 42 heures.
Le cumul des deux emplois en question interdisait de respecter ces contraintes
L'employeur doit prendre des mesures immédiates pour interdire une telle pratique qui viole les règles protectrices de la santé du salarié en matière de temps de travail.
Une attestation du directeur de l'entrepôt où travaillait le salarié atteste lui avoir dit qu'en cas de double emploi il devait arrêter et choisir lequel il entendait conserver, de sorte qu'il a pris la décision de le licencier, quand il a eu la preuve que M. [V] [Z] continuait d'occuper un double emploi.
Néanmoins, cette attestation doit être regardée avec circonspection, puisqu'elle émane du représentant de la société qui a signé la lettre de licenciement. De plus elle ne rapporte qu'une mise en garde orale de l'impossibilité de cumuler deux emplois, mais nullement d'une mise en demeure de cesser d'occuper deux emplois de la sorte.
S'il était répréhensible de la part du salarié de cumuler deux emplois, il appartenait à la société Carrefour supply chain de mettre solennellement en demeure l'intéressé de faire cesser cette situation.
En l'absence d'une telle démarche, le licenciement n'est pas fondé.
1.2 : Sur la discrimination
M. [V] [Z] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros pour discrimination, en ce que son licenciement serait motivé par son origine algérienne. Il en veut pour preuve les origines différentes d'autres collègues, sanctionnés d'un simple avertissement pour cumul d'emploi, c'est-à-dire pour des faits identiques.
La société Carrefour supply chain répond que M. [V] [Z] est français et que les trois collègues auxquels il fait référence sont aussi d'origine étrangère voire algérienne. Elle fait valoir que son pouvoir de direction lui permet d'individualiser les sanctions comme elle l'entend.
Sur ce
Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucune salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualiste, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application de l'article L. 1132-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque de la rupture, tout licenciement prononcé en méconnaissance des règles prohibant la discrimination est nul.
En l'espèce, il ne peut en être déduit une discrimination à raison de l'origine, puisque l'un d'entre eux, M. [V] [E], comme en témoigne l'attestation qu'il a rédigée, est né à [Localité 4] et se trouve de nationalité française, ce qui est comparable à la situation de M. [V] [Z] qui est d'origine algérienne de nationalité française.
Ainsi les éléments produits ne laissent pas supposer la discrimination.
Par suite, la discrimination est écartée et la demande de dommages-intérêts formée en réparation rejetée.
1.3 : Sur la qualification du licenciement
Dés lors que la discrimination est écartée, le licenciement ne saurait être déclaré nul.
En revanche, il a été relevé que le licenciement était une sanction inappropriée, de sorte que le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
1.4 : Sur les conséquences financières du licenciement
Sur les demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement le calcul du salarié, non remis en cause, sera repris et les sommes demandées allouées.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le juge octroie au salarié ayant comme M. [V] [Z] 5 ans et 7 mois d'ancienneté une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 6 mois.
Si M. [V] [Z] justifie d'un emprunt jusqu'en février 2014, il ne démontre pas être toujours sans emploi comme il le prétend.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 6 643,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
2 : Sur les dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail
M. [V] [Z] sollicite la condamnation de la société Carrefour supply chain à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail. Il caractérise celle-ci par l'inflixion d'une sanction à son encontre plus sévère qu'à l'encontre de trois autres salariés qui n'ont fait l'objet que d'un avertissement, après avoir été mis en demeure de cesser leur cumul d'emplois.
Le salarié ne fournit pas d'élément sur la situation des autres salariés, notamment quant à leur ancienneté, leur qualification, leurs connaissances, leur expérience professionnelle et la qualité de leur travail, de sorte qu'il ne prouve pas que la situation de ceux-ci et la sienne était comparable et que la différence de traitement trouve sa source dans la mauvaise foi de l'employeur.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
3 : Sur les documents de fin de contrat, les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La présente décision ne modifiant pas la teneur des documents de fin de contrat dont la délivrance est sollicitée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Carrefour supply chain, qui succombe, à payer à M. [V] [Z] la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour le même motif, la société Carrefour supply chain verra ses prétentions de ces chefs rejetées et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré uniquement sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Carrefour supply chain à payer à M. [V] [Z] la somme de 6 643,70 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code du travail ;
Condamne la société Carrefour supply chain aux dépens ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société Carrefour supply chain au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Carrefour supply chain à payer à M. [V] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Carrefour supply chain aux dépens
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT