Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-82.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.747
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Germain,
- X... Louis,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 14 mars 2006, qui, sur citation de Louis X... contre Bruno Y... du chef d'abus d'autorité envers l'Administration, a déclaré Germain X... irrecevable en sa constitution de partie civile et, après relaxe de la personne poursuivie, a débouté Louis X... de ses demandes et l'a condamné à une amende civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits et la requête jointe ;
Sur la requête :
Attendu que l'intervention des demandeurs à l'audience de la chambre criminelle n'apparait pas indispensable pour leur défense et pour la décision, dès lors qu'il a été déposé des mémoires exposant et développant leurs moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur la recevabilité des mémoires :
Attendu que le mémoire de Germain X..., qui émane d'un demandeur non pénalement condamné par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour ; qu'il a, au surplus, été adressé le 18 avril 2006, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 17 mars précédent, et sans qu'une dérogation n'ait été demandée au président de la chambre criminelle ; que ce mémoire, qui ne répond pas aux exigences des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu que les mémoires de Louis X..., déposés au greffe de la cour d'appel le 31 mars 2006, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 15 mars, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 585 du code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; que seul est recevable le mémoire déposé le 15 mars ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Louis X..., pris de la violation des articles 507 et 508 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 508 dudit code ;
Attendu que, selon cet article, lorsque le président de la chambre des appels correctionnels a rejeté la requête par lequel l'appelant d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure a souhaité faire déclarer cet appel immédiatement recevable, cet appel doit être alors jugé en même temps que celui formé contre le jugement sur le fond ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Louis X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Bruno Y... pour abus d'autorité ;
Attendu qu'en application de l'article 392-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, par jugement du 15 mars 2005, a fixé à 500 euros le montant de la consignation à verser par la partie civile; que sur l'appel de Louis X..., le président de la chambre des appels correctionnels a rejeté, par ordonnance du 30 mars suivant, la requête par laquelle il sollicitait l'examen immédiat de son recours ; que par jugement du 21 octobre 2005, le tribunal, statuant au fond, a relaxé Bruno Y..., débouté Louis X... de ses demandes et a prononcé à son encontre une amende civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel interjeté contre ce dernier jugement, confirme la décision des premiers juges ;
Mais attendu qu'en statuant sur le seul appel formé contre le jugement sur le fond, alors que les juges du second degré avaient l'obligation de statuer en même temps sur les deux recours, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de Germain X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Louis X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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