Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.977

Date de décision :

7 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) société des Autobus aubagnais, dont le siège social est ..., Zone industrielle des Paluds II, 13400 Aubagne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Antoine Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Autobus aubagnais, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 10 septembre 1977 en qualité de conducteur par la société Autobus aubagnais et promu contrôleur en mai 1986, a été licencié le 25 septembre 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la fonction est déterminée par rapport à la convention collective sans que pour autant la liste des tâches confiées à telle ou telle catégorie de salarié soit limitative, de sorte qu'en excluant la conduite occasionnelle d'un véhicule par un contrôleur de route, sans constater que cette attribution serait antinomique avec la fonction de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 de la convention collective ; alors, d'autre part, que la convention collective définit le contrôleur de route comme étant un agent de maîtrise qui "prend les dispositions nécessaires pour assurer la régularité du trafic" et qui "doit connaître la conduite des véhicules en service", de sorte qu'en retenant que la conduite d'un véhicule, même en fonction des nécessités sur service, ne relèverait pas des attributions d'un contrôleur de route, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 49 de la convention collective ; alors, de troisième part, qu'il résultait de la demande d'assermentation et de la lettre de refus de la préfecture versées aux débats par la société Autobus aubagnais, que M. X... ne pouvait contrôler les passagers, les verbaliser, ni contrôler la perception de la recette, de sorte que ses fonctions se voyaient amputées de certaines tâches, fait qui ne pouvait être imputé à la société Autobus aubagnais, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en tout état de cause, que l'employeur a la faculté de modifier les attributions d'un salarié de façon ponctuelle et justifiée par les nécessités du service, quand bien même le salarié serait amené à faire des heures supplémentaires, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en retenant que la conduite d'un car avait été demandée à plusieurs reprises à M. X..., notamment les 24, 25, 27 et 28 avril, les 2, 25, 26 et 30 mai 1987, sans rechercher si, à chacune de ces occasions, ce remplacement n'avait pas été motivé par les nécessités du service (salarié absent...), la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Autobus aubagnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Autobus aubagnais à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz