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Tribunal Administratif de Lille, 14 février 2025. 2308849

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2308849

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait d'un point afférente à l'infraction commise le 6 septembre 2020 à Senlis à 01 h 38 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer un point sur le capital de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que l'administration n'a pas pris en compte ses changements d'adresse dont elle avait connaissance ; - il n'a jamais reçu notification de la décision de retrait de point contestée et n'a pas non plus reçu la décision 48 SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; - il n'a pas reçu les informations préalables, prévues par l'article L. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 6 septembre 2020 à Senlis a été restitué au requérant le 26 octobre 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête, de sorte que la requête est irrecevable. La clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 11 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral produit en défense, que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 6 septembre 2020 à 01 h 38 à Senlis, et non le 6 juin 2020 comme indiqué à tort par le requérant, lui a été restitué le 26 octobre 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions de la requête sont donc irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 14 février 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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