Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hachette, société anonyme, dont le siège est .... 304 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Mme Danielle B..., demeurant 3, Résidence du Châteauaillard à Boutigny-sur-Essonnes (Essonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. D..., C..., E..., X..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hachette, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 781-1 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., engagée le 6 février 1985 par la société Hachette en qualité de gérante pour tenir un kiosque de presse, a été licenciée en raison de sa gestion qui avait entraîné un solde débiteur important et de son refus de rembourser la "démarque résiduelle" ; que la société Hachette d'une part, a opéré une compensation entre ce solde débiteur et les salaires de Mme B... et la caution versée par elle d'autre part, et lui a réclamé le paiement d'une somme ; Attendu que, pour débouter la société Hachette de sa demande et la condamner à restituer les sommes retenues par elle, la cour d'appel a énoncé que Mme B..., qui avait le statut de gérante salariée, ne saurait à ce titre, en l'absence de faute lourde, être responsable des marchandises manquantes et du déficit de caisse, les risques d'exploitation restant à la charge de l'employeur ; qu'elle ne saurait davantage être considérée comme dépositaire des marchandises appartenant à ce dernier, l'article 12 des conditions d'exploitation auquel se réfère son contrat de travail ne pouvant recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat ayant lié les parties était soumis aux dispositions de
l'article L. 781-1 du Code du travail et que, dès lors, il en résultait que l'engagement pris par Mme B... de garantir le déficit d'inventaire dans la mesure où il n'était pas porté atteinte à son droit au salaire minimum était licite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hachette à payer à Mme B... les sommes de 23 653,75 francs et 10 000 francs et débouté de sa demande en paiement de la somme de 21 458,59 francs, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme B..., envers la société Hachette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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