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Cour de cassation, 31 mai 1990. 87-16.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.419

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces, dont le siège est sis à Paris (11ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1987 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Jura, au profit de M. Patrick Y..., demeurant à Saint-Lupicin (Isère), Pratz, Saint-Romain, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Province, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1er et 14 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 et les articles 2 à 5 du décret n° 74-810 modifié du 28 septembre 1974, devenus les articles R. 615-10 à R. 615-25 et D. 612-2 à D. 612-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Patrick Y..., sculpteur sur bois, a formé opposition à une contrainte émise contre lui par la Fédération nationale de la mutualité française, organisme conventionné de la caisse d'assurance maladie des professions libérales province, en recouvrement des cotisations de la période du 1er août 1983 au 31 mars 1986 ; que pour déclarer cette opposition bien fondée en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 1986, le jugement attaqué énonce essentiellement qu'il résulte de l'ensemble des documents produits que M. Y... ne s'est pas volontairement soustrait à ses obligations et ne s'est pas rendu coupable de négligence puisqu'il justifie de ses diligences dès le début de son activité en 1983, même si elles se sont révélées inefficaces, et que ces éléments caractérisent la bonne foi du requérant ; Qu'en se bornant à relever l'existence de la bonne foi de l'assuré, laquelle n'est pas par elle-même de nature à justifier un report des effets de l'affiliation à une date postérieure au commencement de l'activité en cause, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; Condamne M. Y..., envers la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Province, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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