Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-11.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-11.501
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2004), qu'en 1998, l'OPAC du Rhône a entrepris de faire édifier un immeuble à Caluire ; que la société Brocas a été chargée d'établir le plan périmétrique, avec bornage, de la parcelle siège de l'opération de construction ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée, par acte d'engagement du 31 décembre 1998 au groupement conjoint composé du cabinet d'architectes J.F et P. X..., de M. Y..., économiste, du bureau d'études GES, et de M. Z..., agissant pour le compte du bureau d'études fluide Nerco ; que la société Fraisse a été chargée de la réalisation du lot gros oeuvre et a utilisé le relevé établi par la société Brocas pour l'implantation du bâtiment ; que des pénalités de retard étaient fixées ; qu'en cours de chantier la société Fraisse, qui tenait compte de l'implantation réalisée par la société Brocas et des axes réalisés par ce géomètre s'est aperçu que certaines dimensions n'étaient pas conformes au plan, qu'à la suite de vérifications des erreurs d'implantations sont apparues ; que l'arrêt du chantier a été décidé pour le 7 juin 2000 ; que, sur requête de la société Fraisse, un expert a été désigné, qui a déposé son rapport ;
Attendu que le cabinet d'architectes X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le cabinet X..., et les sociétés Fraisse et Brocas, responsables de désordres affectant un immeuble construit en exécution de marchés publics, et d'avoir en conséquence condamné la société X... à payer diverses sommes à la société Fraisse ;
Attendu, d'abord, que les moyens tirés de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire sont irrecevables lorsqu'ils sont présentés pour la première fois devant la Cour de cassation, même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public ; ensuite que la cour d'appel qui a relevé sur les préjudices que le seul poste discuté est celui de la somme allouée à l'entreprise Fraisse correspondant aux pénalités de retard qu'elle justifie avoir payé à l'OPAC, a, dès lors, sans avoir à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
enfin, que c'est sans encourir le grief de la dernière branche, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le cabinet d'architecte X..., investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et coordonnateur de l'ensemble du chantier, bien qu'il eût été informé des difficultés relatives à l'implantation du bâtiment, n'avait pas été assez vigilant, avait omis de vérifier que le travail des autres intervenants était conforme à ses propres indications, et de s'assurer de l'exacte implantation du bâtiment, que la cour d'appel a retenu la responsabilité du maître d' uvre comme de l'entreprise Fraisse et de la société Brocas pour l'erreur d'implantation du bâtiment ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche n'est pas fondé en ses trois dernières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société J.F et P. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société J.F et P. X... et la condamne à payer, d'une part, à la société Fraisse une somme de 1 000 euros, et, d'autre, part, à la société Brocas également une somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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