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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-40.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.167

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Vincent, Pierre Y..., demeurant 2, les Terres du Libron à Boujan-sur-Libron (Hérault), et actuellement ... à Boujan-sur-Libron (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme Wallgren, dont le siège social est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Wallgren, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 1988) et la procédure, M. Y... a été engagé le 25 janvier 1983 en qualité de "chef de stand, niveau IV, échelon 2, coefficient 275" par la société Wallgren qui a pour objet la location de voitures et de camion ; qu'il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin que lui soit reconnue la qualification de chef d'agence, coefficient 365 et que son employeur soit condamné au paiement de rappels afférents au salaire, à diverses primes et à l'indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. Y..., alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... était à la tête de l'agence, dont il était le seul responsable et recevait des "notes de service de la direction", que sous réserve de suivre les règles de gestion contenues dans lesdites notes, conformes à celles adressées à tous les directeurs de centres ou succursales, il était maître de l'agence, ainsi que le retenait le rapport d'expertise, homologué par les premiers juges ; que par suite, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant les fonctions effectivement exercées par M. Y..., a relevé que l'agence de Béziers, à laquelle il était affecté, comportait un personnel très réduit et que son poste était placé sous un contrôle strict de l'employeur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. Y... ne bénéficiait pas d'une large responsabilité dans l'exercice de ses fonctions, elle a, à bon droit, décidé que ce salarié ne pouvait prétendre au coefficient 365 niveau V, tel qu'il est défini par l'accord national sur la classification du personnel du 11 janvier 1979, incorporé à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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