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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-18.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.214

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Lucien F..., société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la Société Dickson Constant, société anonyme, dont le siège social est à Wasquehal (Nord), zone industrielle de la Platerie, rue des Châteaux,, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., C..., D..., A..., E..., Z... B..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers ; Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des Etablissements Lucien F..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Dickson Constant, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 juillet 1987) que la société Etablissements Lucien F... (les Etablissements F...) a passé commande le 13 décembre 1984 à la société Dickson-Constant (la société DC) de 20 000 mètres de tissu gabardine ; que les livraisons se sont échelonnées du 8 au 24 janvier 1985, sans susciter de réserve ou de protestation de la part des Etablissements F... ; que le 20 mars 1985, prévenus par leurs propres clients auxquels ils avaient revendu une partie de la marchandise, les Etablissements F... ont signalé à la société DC un défaut d'aspect du tissu facilement perceptible à l'oeil nu ; qu'ils ont assigné la société DC en résolution de la vente à concurrence du métrage leur restant en stock ; Attendu que les Etablissements F... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande et condamnés à payer le prix du tissu litigieux à la société DC, alors, selon le pourvoi, que le vendeur doit garantir les défauts de conformité apparents de la chose qui n'ont pas été acceptés par l'acheteur par une réception de la marchandise sans réserves ; que les conditions et délais dans lesquels la protestation de l'acheteur doit être formulée sont fixés par les usages ; qu'ainsi en l'espèce où la société Etablissements F... a protesté auprès de son vendeur dès qu'elle a eu connaissance par ses clients de la défectuosité du tissu, la cour d'appel, en retenant à sa charge un défaut de vérification de la marchandise à la livraison sans prendre en considération l'usage professionnel selon lequel le grossite ne procède pas systématiquement à la vérification des pièces achetées au fabricant, a violé l'article 1604 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement tant l'existence que la portée de l'usage invoqué, a considéré que celui-ci ne dispensait pas l'acheteur de toute obligation d'exercer un contrôle, fût-il sommaire, du produit livré afin de s'assurer de sa conformité à la commande ; qu'ayant déduit de ces constatations que les Etablissements F..., en s'abstenant d'effectuer une telle vérification, avaient tacitement agréé la marchandise et s'étaient privés du droit d'agir en résolution de la vente, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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