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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-23.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.925

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10101 F Pourvoi n° C 18-23.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020 1°/ M. I... E..., 2°/ Mme T... X... , épouse E..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° C 18-23.925 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Union bancaire du Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Union bancaire du Nord, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. E... à payer à l'UBN la somme de 714.250,20 € assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 10 août 2010 et d'AVOIR dit que la demande en paiement formée par M. et Mme E... au titre de la responsabilité contractuelle de la banque était prescrite ; AUX MOTIFS QU'il est exact qu'une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription ; mais que M et Mme E... ne se limitent pas à opposer les moyens d'une disproportion manifeste et du manquement au devoir d'information, pour prétendre ensuite que ledit cautionnement se trouverait privé d'effet ; qu'ils sollicitent en contrepartie de ce manquement, l'allocation de dommages-intérêts et leur demande est soumise au délai de prescription de l'article 110-4 du code de commerce ; ALORS QUE la prétention d'une partie tendant au rejet des demandes formées par son adversaire constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; que la caution, qui demande à être déchargée de son obligation de paiement en raison du manquement du créancier à son devoir de mise en garde et pour un cautionnement disproportionné, concluant au rejet de la prétention de son adversaire, soulève un moyen de défense ; qu'en l'espèce, M. et Mme E... demandaient, dans le dispositif de leurs conclusions, à la cour d'appel de « dire et juger que M. E... est intégralement déchargé de son engagement de caution » ; qu'en jugeant néanmoins que le moyen relatif au manquement de la société UBN à son devoir de mise en garde et au cautionnement disproportionné n'était pas un moyen de défense au fond, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. et Mme E... et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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