Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00137 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2KN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 novembre 2020
Tribunal Judiciaire de Carcassonne - N° RG 18/00711
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1987
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER -HUOT -PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S. Eos France immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège social venant aux droits de la SAS Claas Financial Services au capital de 44 624 768 euros immatricultée au RCS de Nanterre sous le n° 422 379 594 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, suivant acte de cession de créance passé en date du 20 décembre 2022
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 août 2014, M. [X] [M] a conclut un contrat de crédit-bail avec la Sas Claas Financial Services portant sur un tracteur agricole avec chargeur moyennant le versement de 8 loyers annuels.
Par un avenant du 3 juillet 2015, M. [M] et la société Claas Financial Services ont fixé le montant des loyers restants à 1 073€ pour le premier, 8 099, 39 € pour les cinq suivants et 8 575, 82 € pour le dernier.
Le 28 août 2017, suite à la défaillance de M. [M], la société Claas Financial Services lui a signifié la résiliation du contrat de crédit-bail et lui a demandé le versement de la somme de 60 837, 24 €.
La société Claas Financial Services a procédé à la récupération du tracteur, qu'elle a vendu le 15 décembre 2017 pour un prix de 27 600 €.
Par un acte du 20 juin 2018, la société Claas Financial Services a fait assigner M. [M] en paiement de la somme principale de 36 173, 04 €.
Par un jugement du 5 novembre 2020 rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- condamné M. [M] à payer à la société Claas Financial Services la somme de 36 173, 04 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017 ;
- débouté M. [M] de sa demande de délai de paiement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [M] à payer à la Claas Financial Services la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
Le 8 janvier 2021, M. [M] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par ordonnance sur requête en date du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de demandes nouvelles en causes d'appel et la demande de radiation élevées par la SAS.
A la suite d'une cession de créance en date du 20 décembre 2022, la société Eos France est venue aux droits de la SAS Claas Financial Services.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2021, M. [M] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer la décision entreprise et :
- modérer la portée de cette clause, en limitant strictement l'indemnité à verser aux seuls préjudices véritablement subis par le bailleur ;
- fixer en conséquence sa dette à la somme de 1 000 €, et subsidiairement, tout au plus à la somme de 10 000 €, dans l'hypothèse où l'ensemble des imputations sollicitées ne seraient pas retenues ;
- Au besoin, ordonner avant dire droit une mesure d'instruction visant à obtenir un avis d'expert quant à la valeur après décote du véhicule agricole en cause ;
- En tout état de cause,
- condamner la SAS Class Financial Services à la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre,
- débouter la SAS Class Financial Services de toute demande plus ample ou contraire ;
Au terme de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2023, la SAS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et :
- condamner M. [M] à lui payer la somme principale de 36 173,04 euros TTC à titre principal,
- condamner M. [M] à lui payer les intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date du 9 mai 2017, date de la première mise en demeure,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. [M] expose que la SAS Class Financial Services n'a pas déduit du montant de sa demande la totalité des sommes qu'elle a déjà perçues, notamment plusieurs virements et le prix de revente du tracteur. Elle a calculé l'indemnité de résiliation sur la base du prix du tracteur augmenté de la TVA, alors que cette taxe n'a pas de lien avec la réparation de son préjudice commercial, et que les termes du contrat ne justifient pas cette modalité de calcul.
Les sommes demandées au titre des 'frais de transports' ne sont pas justifiées.
L'indemnité de résiliation est une clause pénale, qui est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le crédit-bailleur, compte tenu du faible usage du tracteur, et de que ce dernier a contribué à l'origine de son propre dommage en vendant le bien en dessous de sa valeur.
Eos répond que le premier loyer, réglé en 2014, n'a simplement pas été repris dans l'avenant conclu le 3 juillet 2015 qui fonde sa demande. Il en est de même des virements de l'année 2016, affectés au règlement du loyer de juillet 2015, qui a été complètement soldé le 4 mars 2016. La somme de 27 600 € résultant de la vente du tracteur a également été prise en compte.
Elle affirme que la TVA est applicable à l'indemnité réclamée, car elle correspond à la contrepartie d'un service rendu.
Elle verse aux débats une facture concernant les frais de transport, et précise qu'ils sont bien mentionnés dans les conditions générales du contrat.
Elle indique que l'indemnité de résiliation anticipée du contrat fait partie de l'équilibre économique global du contrat, et qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale puisqu'elle ne serait pas forfaitaire. A tout le moins, elle n'est pas manifestement excessive.
Elle soutient que M. [M] ne justifie pas de ses ressources actuelles et qu'il a déjà bénéficié de larges délais. Par conséquent, les délais de paiement ne peuvent pas être accordés.
Sur le montant des sommes réclamées :
Devant la cour d'appel, M. [M] persiste à soutenir que des sommes venant en déduction de sa dette n'ont pas été prises en compte par la SAS.
Au vu des décomptes produits par cette dernière, que M.[M] n'est en mesure de combattre par aucun élément de preuve, la décision dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur l'assujettissement à la TVA de l'indemnité de résiliation :
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice européenne et du Conseil d'État, il est jugé qu'une somme dont le paiement est prévu en cas de résiliation anticipée du contrat et qui a pour finalité d'assurer l'équilibre économique du contrat, doit être considérée comme un élément du prix et doit donc être assujetti à la TVA.
Tel est le cas en l'espèce, il sera donc fait droit à la demande faite en ce sens par Eos.
Sur les frais de transport :
L'article 9 des conditions générales du contrat stipule «En cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants-droits sont tenus de restituer le matériel en bon état d'entretien au bailleur à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. »
Eos fournit par ailleurs la facture afférente à ces frais.
La demande de [M] sur ce point sera en conséquence rejetée.
Sur l'indemnité de résiliation :
Contrairement à ce que soutient Eos, l'indemnité de recouvrement ne constitue pas seulement une évaluation forfaitaire du préjudice subi par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur, elle a aussi vocation à le contraindre à s'exécuter spontanément.
S'agissant d'une clause pénale, le juge peut, en application de l'article 1231-5 du code civil la modérer ou l'augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, le contrat était conclu pour une durée irrévocable de 85 mois. La SAS a procédé à l'achat de matériel pour un montant de 51 320 euros HT. Cette opération devait lui rapporter la somme de 56 732,41 euros. M. [M] n'a payé que la somme de 9 857,20 euros HT et le matériel a été vendu avec décote pour la somme de 23 000 euros HT.
Au vu de l'importance du préjudice économique subi par Eos, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l'indemnité de recouvrement. La décision dont appel sera confirmée en conséquence.
Sur la demande de délais de paiement :
Outre le fait que les délais de procédure ont permis à M.[M] de bénéficier de larges délais de paiement, la cour d'appel constate qu'il n'a procédé pendant ce laps de temps à aucun versement et qu'en tout état de cause, il ne verse au soutien de sa demande aucun justificatif sur sa situation financière actuelle exacte permettant de juger des mérites de sa demande.
La décision sera donc confirmée également sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [M] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société Eos France, venant aux droits de la SAS Claas Financial Services la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [X] [M] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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