Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-21.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.412
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis A...
B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 2000 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile, section sociale), au profit :
1 / de M. Henri X..., ayant demeuré ..., décédé, aux droits duquel se trouvent ses héritiers :
a) M. Jean X...,
b) M. Daniel X...,
c) M. Guy X...,
d) M. Michel X...,
e) M. Claude X...,
2 / de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. El B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, qu'il résultait d'une attestation de M. Z..., notaire, qu'à l'occasion d'une visite sur les lieux quelques jours avant la prise de possession, il n'avait pas été envisagé de comprendre le bâtiment dans le bail, compte tenu de son mauvais état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement que M. Y... indiquait que la maison était au 25 décembre 1992 en état parfaitement habitable, que M. D... précisait qu'il avait effectué des travaux de réparation dans la maison d'habitation : mise en jeu des fenêtres, réparation des portes et changement des portes, plinthes dans les chambres, réparation du plancher et des planches d'escalier, nez de marches, rampes et barreaux, qu'en juillet 1993, il avait rencontré sur les lieux un nommé "Bébère" habitant la maison, qui lui avait dit que M. El B... allait mettre de la moquette dans les chambres, que s'étant rendu sur place en mars 2000, il avait constaté que la salle à manger servait de cave et de dépôt d'aliments et matériel, que, selon le rapport de M. C..., expert, les travaux nécessités aux parquets seraient consécutifs non pas à un défaut d'entretien du preneur mais de l'attaque par la petite vrillette, la cour d'appel, qui en a déduit que les travaux préconisés par cet expert devaient être exécutés par les consorts X..., a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas contesté que la sommation de payer du 31 juillet 1996 avait été calculée sur la base du prix du fermage stipulée, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. El B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. El B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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