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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/02350

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02350

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02350 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KD N° de Minute : 2319 Ordonnance du mardi 26 novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [Y] né le 23 Décembre 1996 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [Y] interprète en langue SOUSSOU, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 novembre 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 26 novembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 novembre 2024 à 15 h 17 prolongeant sa rétention administrative de M. [M] [Y] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2024 à 13 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [Y], né le 23 décembre 1996 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 20 novembre 2024 notifié à 10h40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 novembre 2024 à 15h17, déclarant régulier le placement en rétention administrative de l'intéressé et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [Y] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [Y] du 25 novembre 2024 à 13h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - Irrégularité de la traduction de l'arrêté de placement en rétention administrative qui a été faite trop vite, de manière expéditive. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interprétariat L'article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats En l'espèce l'intéressé soutient que l'interprétariat de l'arrêté de placement en rétention administrative c'est faite de manière expéditive. Il ressort de la procédure que la notification du routing est intervenue par un interprète en langue soussou par téléphone de 10 heures 38 à l0 heures 39, l'arrêté de placement en rétention de 10 heures 40 à 10 heures 41. les voies de recours de 10 heures 42 à 10 heures 43 et la notification des droits de 10 heures 44 à 10 heures 54, les notifications ont été signées par l'intéressé. Il en résulte que la procédure est régulière, aucun élément n'établissant que M. [Y] n'a pas compris les documents qui lui ont été notifiés. Il sera au contraire noté qu'il a pu exercer ses droits, avoir accès à un conseil, lequel a formé un recours contre la décision de placement en rétention. L'intéressé ne démontrant pas en quoi l'interprétariat serait irrégulier et porterait substantiellement atteinte à ses droits. Le moyen de ce chef sera rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 21 novembre 2024 à 14h43 à destination de l'Espagne, [Localité 3]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/02350 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2319 DU 26 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 26 novembre 2024 : - M. [M] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [Y] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [Y] le mardi 26 novembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 26 novembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 26 novembre 2024 N° RG 24/02350 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KD

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