Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00849 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXI5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [N] [W]
né le 20 Décembre 1969 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 20 octobre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 25 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [N] [W], dûment avisé, assisté de Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [N] [W] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [K] en date du 20 octobre 2024 faisant état de “Hétéro-agressivité verbale avec parents âgés. Usage d’armes à feu (tirs en l’air: chasseur, accès armes à feu facile) suite à discussion familiale animée. Pleurs fréquents, troubles du sommeil, difficulté concentration, idées noires. Risque suicidaire sous-jacent ou passage à l’acte hétéro-agressif . Dépenses argent anormalement. Ambivalcnce quant aux troubles et nécessité de soins“ état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [N] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [G] en date du 23 octobre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 25 octobre 2024 le docteur [X] [J] indique: “Ce jour, patient ayant un contact acceptable. On observe une thymie basse avec une asthénie et une baisse de l’hédonie. Il rapporte des inquiétudes au sujet de son père. Cette symptomatologie est masquée par le discours du patient. L’alliance est fragile et l’insight est pauvre. L’évaluation psychiatrique doit se poursuivre alin d’éliminer une pathologie psychiatrique décompensée. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation temps complet”;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que le conseil du patient relève que le médecin qui a établi le certificat médical initial d’admission n’a pas coché la mention relative à son absence de lien avec le directeur de l’établissement d’accueil, le médecin qui a établi le second certificat et la personne ayant demandé l’hospitalisation du patient ;
Que si l’article L3212-1 prévoit que le médecin rédacteur du certificat médical “ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade” et “ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”, aucun texte légal ou réglementaire n’impose de faire apparaître une mention expresse sur ce point dans le certificat médical en question ; que par sa signature apposée sur le certificat médical d’admission, le médecin rédacteur a attesté remplir les conditions fixées par le texte précité ; qu’en tout état de cause il n’est pas allégué ni démonté l’existence d’un grief pour le patient ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond
Lors de l’audience, Monsieur [N] [W] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [4] à [Localité 5] le 29 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Octobre 2024
Le Greffier
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